Assemblée Nationale : lobby « anti-sectes »
Sur
la base dune commission
denquête qui montre que les minorités de conviction
sont un « non problème », Mme Poletti Bérengère
demande à Mme la Garde des sceaux denvisager de complété
larticle 2 de la loi du 16 juillet 1949, qui dresse la liste des
mentions proscrites dans les publications destinées à
la jeunesse, et l'article 14, qui interdit l'exploitation ou la vente
de publications de toute nature présentant un danger pour la
jeunesse.
La
réponse de Mme la ministre de la justice laisse entendre que
la modification de la cette loi pourrait se faire « quune
réflexion pourrait être engagée à cette occasion
sur la présentation des mouvements sectaires. »

13ème
législature
Question N° : 3409 de Mme Poletti Bérengère (Union
pour un Mouvement Populaire - Ardennes)
Ministère interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5232
Réponse publiée au JO le : 29/07/2008 page : 6588
Rubrique : ésotérisme
Tête d'analyse : sectes
Analyse : commission d'enquête. Rapport. Conclusions
Texte
de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention
de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport n°
3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative
à l'influence des mouvements à caractère sectaire
et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique
et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le cadre des libertés
publiques, d'intégrer la lutte contre les dérives sectaires
dans la législation sur les publications destinées à
la jeunesse. À ce titre, il conviendrait de compléter
l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949, qui dresse la liste des mentions
proscrites dans les publications destinées à la jeunesse,
et l'article 14, qui interdit l'exploitation ou la vente de publications
de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, en faisant
référence au délit d'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, au sens de l'article 223-15-2
du code pénal. Aussi il lui serait agréable de connaître
la position du Gouvernement quant à ces propositions, d'une part,
et dans quel délai il compte les mettre en oeuvre, d'autre part.
Texte
de la REPONSE : Lhonorable parlementaire a bien voulu appeler
l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur
la nécessité d'intégrer la lutte contre les dérives
sectaires parmi les critères d'appréciation des ouvrages
soumis à la commission de surveillance et de contrôle des
publications destinées à l'enfance et à l'adolescence,
qu'il s'agisse des publications destinées à la jeunesse
ou des publications de toute nature présentant un danger pour
la jeunesse. L'article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse dresse la
liste des insertions qui ne doivent pas figurer dans les publications
principalement destinées aux enfants et aux adolescents, sous
peine de poursuites pénales prévues par l'article 7 de
la même loi. Cette disposition proscrit les insertions présentant
sous un jour favorable « le banditisme, le mensonge, le vol, la
paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous
actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à
démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou
entretenir des préjugés ethniques ». Dans le cadre
du projet de réforme qu'elle a engagé depuis 2006, la
commission va être amenée à envisager la modification
de ces dispositions, dont les termes apparaissent obsolètes.
Une réflexion pourrait être engagée à cette
occasion sur la présentation des mouvements sectaires. Par
ailleurs, l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 fixe
les critères qui permettent au ministre de l'intérieur
de prononcer une interdiction à l'encontre d'une publication
de toute nature, présentant un danger pour la jeunesse : caractère
licencieux ou pornographique, place faite au crime ou à la violence,
à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation,
à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants.
Cet article définit les modalités d'exercice du pouvoir
de police administrative spéciale du ministre de l'intérieur,
éventuellement en sus des poursuites judiciaires. À
ce titre, la proposition de l'honorable parlementaire tendant à
faire référence au délit d'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, au sens de l'article 223-15-2
du code pénal, parmi les critères fixés par l'article
14, pourrait également s'envisager dans le cadre de la réforme
souhaitée par la commission.