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CAP
LC 2008
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Extraits de l'analyse juridique de F. Chevalier, professeur agrégé de droit public :
De
graves obstacles constitutionnels
Non seulement la loi donne aux différentes autorités, administratives
ou judiciaires, des pouvoirs définis dans des termes tels qu'ils peuvent
être exercés dans le plus grand arbitraire, mais elle se heurte
à de graves obstacles constitutionnels.
Un
texte imprécis
L'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme énonce :
" La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires ".
Or, compte tenu des dispositions actuelles du Code Pénal et de la variété
des incriminations qu'il contient permettant de réprimer les abus d'autorité
ou d'influence, il est très difficile de justifier la nécessité
d'étendre l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
à la mise en " état de sujétion ", une incrimination
dont les contours ne peuvent qu'être d'une imprécision contraire
aux exigences constitutionnelles.
Deuxième
critique : la proposition n'obéit pas aux exigences du principe de
la légalité des délits.
Ces exigences constitutionnelles sont très nettes : pour que le principe
de légalité des délits soit respecté, il ne suffit
pas que le délit soit prévu par la loi, encore faut-il que la
loi définisse " les infractions en termes suffisamment clairs
et précis pour exclure l'arbitraire ".
Or le projet comporte une incrimination (article 9) qui, pour le moins, manque
de précision. Outre les lacunes évidentes de rédaction
(que peuvent être des " pressions graves " en dehors des cas
de violences ou de menaces ?), le texte, dans sa rédaction, permet,
en réalité, de poursuivre n'importe quelle personne, physique
ou morale, et même plus, n'importe quel " groupement ", et
de les faire condamner à des sanctions extrêmement graves, notamment
par le jeu de renvois du texte sur lui-même, sans même que soient
précisés de manière claire les faits qui pourraient lui
être reprochés.
La
question de la liberté
La troisième critique constitutionnelle, la plus grave, est en rapport
avec la question de la liberté.
Le texte incrimine le fait pour une personne d'avoir convaincu une autre personne
d'agir, contre son gré ou non, selon des modalités qu'a posteriori
le juge considérerait comme lui étant " gravement préjudiciables
".
L'article 1 de la Déclaration des Droits de l'Homme dispose que : "
Les Hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique. "
Ce texte pose un postulat, celui de la liberté des hommes en droit.
Dès lors, tout individu peut réclamer le bénéfice
de cette liberté et exiger que cette liberté ne soit pas contestée.
Il serait inconcevable que le législateur puisse écarter ce
postulat de liberté en considération d'une activité ou
d'un acte particuliers en postulant, en définitive, que les hommes
sont libres en droit sauf pour l'exercice de telle ou telle catégorie
d'activité de la vie privée.
D'autre
part, l'article 4 de la Déclaration dispose que : " La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. "
Dès lors se pose la question de la constitutionnalité d'une
mesure législative destinée à assurer la protection non
d'autrui mais des individus contre eux-mêmes. En effet, la Déclaration
des Droits de l'Homme permet, sans discussion possible, de restreindre la
liberté de chacun en vue d'éviter que l'exercice de la liberté
des uns puisse nuire aux autres. Mais c'est indubitablement porter une atteinte
inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté que de vouloir
assurer la protection de celui-là même dont l'article 1 de la
Déclaration déclare qu'il est libre en droit.
C'est une chose de vouloir protéger quelqu'un contre les conséquences
sur sa vie ou son intégrité physique d'un accident de la circulation,
c'en est une autre de vouloir le protéger contre ses opinions même
religieuses.
En l'espèce, la nouvelle incrimination proposée à l'article 9 consiste bien en une protection contre soi-même puisque ce qui est visé c'est le fait d'exercer une pression sur une personne y compris avec le consentement de cette dernière. Il apparaît donc bien que dans cette mesure, il y a atteinte à l'article 4 de la Déclaration de 1789.
Violation
de la convention européenne des droits de l'homme
En définitive, il apparaît que la proposition de loi projetée
soulève les plus sérieuses réserves quant à sa
compatibilité tant avec la Constitution qu'avec la Convention de Sauvegarde
des Droits de l'Homme. En effet, la Cour Européenne des Droits de l'Homme
ne pourrait que considérer qu'il y a violation des dispositions de
la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés Fondamentales qui garantit la liberté d'association
(article 11), la liberté d'expression (article 10) et l'interdiction
de la discrimination (article 14).
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Extraits de l'analyse juridique de B. Bouloc, professeur de droit pénal
à Paris I Panthéon Sorbonne :
1. Sur la dissolution des personnes morales
La
dissolution prévue par la loi About-Picard n'est pas nécessaire
: L'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen
prévoit que la loi n'édicte que des peines strictement nécessaires.
Or, il existe déjà dans le code pénal révisé
en 1993 des mesures de dissolution pour les personnes morales. Cependant,
il n'a pas été jugé nécessaire à l'époque
de prendre des dispositions spéciales contre les sectes.
De plus, dans ce code, la dissolution, jugée comme une mesure très
grave, n'est limitée qu'à deux cas :
- lorsque la personne morale a été créée en vue
de commettre les infractions pénales
- ou, si les faits sont punis d'une peine supérieure à 5 ans
(ce qui est rare), si la personne morale a été détournée
de son objet pour commettre l'infraction.
On voit que la dissolution n'est prévue que dans des cas où
elle est strictement nécessaire.
De plus, le code pénal a déjà prévu des infractions
comme "la mise en danger de la vie d'autrui" et les infractions
"d'abus de faiblesse". Il n'est donc pas nécessaire de viser
les "personnes morales poursuivant des activités ayant pour but
ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités"
puisqu'il s'agit soit d'une mise en danger de la vie d'autrui, soit d'un abus
de faiblesse.
Le code pénal actuel est amplement suffisant pour protéger l'ordre
public tout en respectant les droits fondamentaux. Il n'est donc pas nécessaire
de prévoir une dissolution différente de celle qui existe déjà
car le droit de s'associer est une liberté fondamentale à valeur
constitutionnelle d'après une décision du conseil constitutionnel
de 1971. On ne peut donc que la restreindre de manière limitée.
La mesure de dissolution prévue est imprécise :
Le principe de la précision des lois a une valeur constitutionnelle.
Les choses interdites doivent être définies clairement pour pouvoir
être prévues par les personnes et être réprimées
par les tribunaux.
Or, la notion de "personne morale poursuivant des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités"
est parfaitement vague. L'interprétation du texte pourrait donc conduire
à réprimer non seulement les "sectes", mais tout groupe
ou toute activité qui ne plairait pas.
Comment va-t-on distinguer le fait de créer une dépendance psychologique
et le fait que cette dépendance psychologique peut déjà
exister chez l'individu?
Quant aux deux condamnations nécessaires pour dissoudre, va-t-on prendre
en compte des condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur
de la loi, auquel cas on violerait le principe de non rétroactivité
des délits qui est un principe général du droit (article
7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme), ou ne va-t-on
prendre en compte que celles qui ont été prononcées après
le vote de la loi ?
La mesure de dissolution prévue est discriminatoire :
En
ne visant qu'une seule catégorie de citoyens (les mouvements sectaires),
la loi viole le principe "nul ne peut être inquiété
pour ses opinions mêmes religieuses" (article 10 de la déclaration
des droits de l'homme et du citoyen), et le respect de toutes les croyances
par la République (article 2 de la Constitution) ainsi que l'égalité
de tous devant la loi (article 6 de la déclaration des droits de l'homme
et du citoyen : "La loi doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse ", et article 2 de la Constitution).
L'Etat ne peut donc frapper par cette loi seulement les sectes mais doit soit
viser tout le monde soit ne viser personne. C'est pourquoi les groupes minoritaires
ne peuvent être réprimés que par la loi pénale
commune à tous, laquelle prévoit déjà la dissolution
dans certaines conditions précises et restrictives.
Les lois récentes vont d'ailleurs vers le renforcement du principe
d'égalité. Ainsi la loi du 15 juin 2000 a prévu que :
"les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies
pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les
mêmes règles".
Le Conseil Constitutionnel, s'il était saisi, pourrait donc censurer
la proposition de loi About-Picard sur la base de ces principes.
La mesure de dissolution prévue viole le principe de la personnalité
des peines:
En principe, seules les personnes ayant commis une infraction peuvent être
punies. Or, ici, la dissolution va frapper toute la communauté des
personnes attachées au groupe dissout (les fidèles), alors que
les individus n'auront commis aucune infraction.
Certes, la dissolution est par nature une mesure qui frappe aveuglément
les coupables et les innocents. C'est cependant ce qui justifie qu'elle ne
puisse être possible que dans les cas les plus graves, comme le prévoit
le code pénal actuel.
La mesure de dissolution prévue est disproportionnée :
Des infractions qui ne sont pas graves comme l'exercice illégal de
la médecine ou de la pharmacie, aujourd'hui punies de faibles peines,
vont pouvoir donner lieu à la dissolution d'une personne morale.
De plus, la liste des infractions qui peuvent donner lieu à dissolution
est fort longue. En pratique, il sera donc très facile de dissoudre
une "secte" alors que la dissolution, qui est la peine de mort des
personnes morales, ne devrait être prononcée que dans des cas
très graves.
Ceci viole le principe de proportionnalité.
Au contraire, le code pénal actuel respecte ce principe car la dissolution
n'est possible que dans deux cas de figure comme on l'a vu plus haut :
- lorsque la personne morale a été créée en vue
de commettre les infractions pénales
- ou, si les faits sont punis d'une peine supérieure à 5 ans
(ce qui est rare), si la personne morale a été détournée
de son objet pour commettre l'infraction.
De
même, lorsque la Cour Européenne des droits de l'homme juge une
affaire, elle examine la proportionnalité de la mesure prise par rapport
à la violation des droits fondamentaux auxquels elle porte atteinte.
En ce qui concerne la liberté d'expression et d'association, la Cour
insiste sur la nécessité de la pluralité des idées
dans une société démocratique. Il ne faut pas, par la
voie de la dissolution, pouvoir faire disparaître les groupes qui pensent
différemment.
Le pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques (traité
ayant même valeur que la Convention européenne) donne le droit
aux minorités religieuses d'avoir leur propre vie culturelle et de
professer leur propre religion.
Enfin, selon les principes des traités de l'Union Européenne
qui garantissent la libre circulation des personnes, des marchandises et des
idées, il serait difficile de justifier la dissolution d'un groupe
en France alors que le même groupe existe de manière tout à
fait légale ailleurs en Europe (c'est par exemple le cas de l'Eglise
de Scientologie reconnue officiellement comme religion en Suède).
La
mesure de dissolution prévue est expéditive :
Il s'agit d'une procédure rapide, sans instruction préalable
(pas de période pour échanger des mémoires et des pièces).
La personne se trouve assignée devant le Tribunal de Grande Instance
et comparaît à peine quelques jours plus tard. Elle ne dispose
donc que de quelques jours pour préparer sa défense.
Cette procédure est normalement prévue pour les urgences, l'urgence
justifiant la rapidité de la procédure.
Le délai d'appel est de seulement 15 jours et le pourvoi en cassation
ne suspend pas les effets de la dissolution.
Il s'agit donc d'une procédure digne des tribunaux militaires et non
d'une démocratie. Même les terroristes ont droit à une
procédure plus longue avec des garanties plus importantes.
Or, la peine de mort ne peut être décidée dans la précipitation.
La procédure prévue vise en fait à éliminer au
plus vite toutes les nouvelles religions, comme le ferait un tribunal de l'Inquisition.
2.
Sur l'extension de la responsabilité des personnes morales
La responsabilité des personnes morales est le fait de pouvoir punir
un groupe (et non les individus) en lui infligeant des peines pour des infractions
(fraude, escroquerie, exercice illégal de la médecine etc.).
L'extension signifie le fait d'élargir le nombre de délits et
crimes pour lesquels les personnes morales peuvent être punies. De plus,
on peut prévoir un nombre limité de peines ou prévoir
tout l'éventail des peines.
Dans le cas de la loi About-Picard, il y a à la fois extension des
délits et extension du nombre de peines prévues contre les personnes
morales "sectaires".
Cette extension n'est pas nécessaire et elle est disproportionnée.
C'est à une véritable réforme du code pénal que
la loi About-Picard se livre, par ses articles 1 et 2. Il a fallu 18 ans pour
réformer le code pénal et cette réforme a suscité
de nombreux débats. Allons-nous réformer ce code en catimini,
sans les débats contradictoires nécessaires ?
3. Sur le délit de reconstitution de personne morale dissoute
La liberté d'entreprendre et la liberté de créer une
association sont des droits fondamentaux. Or, comment va-t-on empêcher
les membres de la personne dissoute de créer une nouvelle église
? Comment peuvent-ils être privés d'une liberté fondamentale
alors qu'ils n'ont pas été eux-mêmes condamnés
?
Cette mesure est donc totalement irréalisable en pratique.
Autres
analyses :
Nous livrons ci-après :
· l'analyse de François Terré,
membre de l'Institut, publiée dans Le Figaro du 5 juillet 2000 à
la suite du vote de la loi en première lecture à l'assemblée
nationale
· l'analyse de Patrice Rolland, professeur
de droit public à paris XII, publiée dans l'Yonne Républicaine,
le 23 juin 2000 à la suite du vote de la loi en première lecture
à l'assemblée nationale
· l'analyse de René Rémond,
académicien, président de la Fondation nationale des sciences
politiques, publiée dans Ouest France du 12 avril 1999.