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CAP
LC 2012
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JURISPRUDENCE |
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Demande
d'accès aux informations détenues par les Renseignements Généraux Une première
demande d'accès par le plaignant aux informations détenues par les Renseignements
Généraux le concernant avait été adressée à la CNIL, qui l'avait informé
le 17 novembre 1992 de son refus, suite à une décision du Ministre de
l'Intérieur. Décision
en appel au Conseil d'Etat : Constat que pour ces fichiers, le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi de 1978 portant sur les traitements intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Lorsque la commission constate, en accord avec le Ministre de l'Intérieur, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. Qu'il existe deux catégories de données conservées par les Renseignements généraux, celles qui mettent en cause la sûreté nationale et celles qui ne les mettent pas en cause. Pour la deuxième catégorie de données, la CNIL, saisie par le requérant, peut lui en donner communication, avec l'accord du ministre. Décision : en considérant que le Tribunal administratif n'avait pas porté atteinte au caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas le mémoire produit par le ministre de l'intérieur en réponse à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par la suite, le plaignant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué (du 17 Novembre 1992). Le jugement du 26 mai 1999 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. Dès lors, il doit être annulé. Considérant
que pour refuser de communiquer les informations concernant le plaignant
contenues dans les fichiers des Renseignements Généraux, le ministre de
l'intérieur s'est fondé exclusivement sur son appartenance à l'église
de scientologie ; que ce seul motif d'ordre général, en l'absence de tout
élément au dossier permettant d'estimer que les informations contenues
dans le fichier des renseignements généraux concernant le plaignant ou
l'église de scientologie ne pourraient être communiquées sans porter atteinte
à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, n'est pas de nature à
justifier la décision de refus de communication. Le plaignant est donc
fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la communication
des données le concernant. CAPLC - CAP pour la Liberté de Conscience - Liberté de Religion - Liberté de Conviction |
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