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Location de salles - Achat de locaux
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Demande de suspension de
décision de préemption à l'occasion de la vente d'un immeuble :
Ordonnance
du Tribunal Administratif d'Orléans du 27/06/2002
Le
Tribunal suspend les effets de l'arrêté du 7 mai 2002 par lequel le maire
de Sorel-Moussel a exercé un droit de préemption, considérant qu'il n'était
pas justifié (pas de projet d'urbanisation antérieur à la décision du
maire d'exercer le droit de préemption).
De plus, condamne la commune de Sorel-Moussel a verser une somme de 500
Euros à l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah
d'Anet.
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Refus de location d'une salle
municipale :
Décision
du Tribunal Administratif de Poitiers du 13/06/2002
Considérant
que l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de
La Rochelle s'est vue refuser la mise à disposition d'une salle communale,
et qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de La Rochelle s'est
fondée non sur un motif tiré de l'ordre public mais sur le caractère de
secte attribué aux Témoins de Jéhovah par le rapport d'enquête de l'Assemblée
Nationale du 22/12/1995.
L'Association
locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de La Rochelle est fondée
à demander l'annulation de la décision en date du 18/10/2001, par laquelle
l'adjoint spécial au maire de la ville de La Rochelle a refusé de lui
louer la salle La Pallice.
De plus,
la ville de La Rochelle versera à l'association locale pour le culte des
Témoins de Jéhovah une somme de 765 Euros en application des dispositions
de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Extrait du
guide " Les maires et les sectes " co-édité par la mission interministérielle
de lutte contre les sectes et l'AMF. Une commune qui ne respecterait pas
le principe de l'égalité de traitement entre différents demandeurs d'une
salle communale serait passible " de recours pour violation du principe
d'égalité des citoyens devant la loi ". En revanche, il appartient au
maire de refuser l'utilisation des locaux si celle-ci est de nature à
nuire à la tranquillité ou à l'ordre public (article L2212-2 du Code général
des collectivités territoriales).
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Création d'une maison de
prière (Témoins de Jéhovah) sans autorisation de l'autorité ecclésiastique
reconnue et du ministre de l'Education nationale et des cultes (Grèce)
:
Arrêt
de la Commission Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg du 26/9/1996
Le
30/3/1983, M. Manoussakis (Témoin de Jéhovah), domicilié en Crète,
loua par contrat sous seing privé, une salle dans un immeuble sis dans
la commune de Ghazi à Héraklion (Crète).
Par une requête
du 28/6/1983 adressée au ministre de l'Education nationale et des Cultes,
les témoins de Jéhovah sollicitèrent une autorisation pour utiliser cette
salle comme maison de prière.
Le 30/7/1983,
l'église paroissiale orthodoxe de Ghazi avertissait les autorités de police
d'Héraklion du fonctionnement sans autorisation d'une maison de prière
de témoins de Jéhovah et des démarches des requérants auprès du ministre
; elle les invitait à effectuer un contrôle sur place, à sanctionner les
responsables et surtout à interdire toute réunion jusqu'à ce que le ministre
ait accordé son autorisation.
A cinq reprises,
le ministère écrivit aux intéressés pour les informer qu'il n'était pas
encore en mesure de prendre une décision car il n'avait pas reçu des autres
services compétents toutes les informations nécessaires à cette fin.
Le 3/3/1986,
le parquet d'Héraklion entama des poursuites contre les requérants, sur
le fondement de l'article 1 de la loi n° 1363/1938. En particulier, il
leur reprochait d'avoir " créé et desservi une maison de prière pour des
réunions et des cérémonies religieuses des adeptes d'une autre confession
et notamment de celle des témoins de Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité
ecclésiastique reconnue et du ministre de l'Education nationale et des
Cultes, autorisation exigée pour la construction et la desserte d'un temple
de tout dogme ".
La procédure
continua devant le tribunal correctionnel de première instance d'Héraklion,
puis devant le tribunal correctionnel d'Héraklion siégeant en appel, puis
devant la Cour de Cassation.
Les requérants
ont saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7/8/1991.
Le 10/10/1994,
la Commission a retenu la requête quant au grief tiré de l'article 9 et
conclut dans son rapport à l'unanimité qu'il y a eu violation de cet article.
Le 26/9/1996,
la Cour européenne dit qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention
;
Dit que l'Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 4 030 100 (quatre
millions trente mille cents) drachmes pour frais et dépens.

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