Titre
1er : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
Article 1
Modifié
par Loi 2002-1487 2002-12-20 art. 23 JORF 24 décembre 2002.
Le
droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par
le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents
administratifs.
Sont
considérés comme documents administratifs, au
sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes
rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions,
circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une
interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat,
des collectivités territoriales, des établissements publics ou des
organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service
public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements
sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique
ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
Ne
sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent
titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil
d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la
Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions
financières et les documents des chambres régionales des comptes
mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction
des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents
préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements
de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique
et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à
l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
Article
2
Modifié
par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000.
Sous
réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées
à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs
qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les
conditions prévues par le présent titre.
Le
droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative
tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque
les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique
pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation
de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes
déterminées.
L'administration
sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives,
en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Article
3
Sous
réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations
nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit
de connaître les informations contenues dans un document administratif
dont les conclusions lui sont opposées.
Sur
sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont
obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation
d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus
est interdite.
Article
4
Modifié
par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000.
L'accès
aux documents administratifs s'exerce :
a)
Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du
document ne le permet pas ;
b)
Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation
du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible
sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou
sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités
techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans
que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans
des conditions prévues par décret.
Article
5 
Modifié
par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000.
Une
commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs"
est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents
administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues
par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3
janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est
saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir
la communication d'un document administratif ou pour consulter des
documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés
au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire
à l'exercice d'un recours contentieux.
Elle
conseille les autorités compétentes sur toute question relative
à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées
de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer,
à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes
modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter
l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux
archives publiques et à renforcer la transparence administrative.
La
commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport
retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les
personnes, au regard des différentes catégories de documents ou
d'archives.
Un
décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement
de la commission prévue au présent article.
Article
5-1
Modifié
par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 14 JORF 5 mars 2002.
La
Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente
pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5,
les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés
aux dispositions suivantes :
-
l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales
;
-
l'article L. 28 du code électoral ;
-
le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
-
l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
-
l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
-
l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
-
les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
-
l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Article
6
Modifié
par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 14 JORF 5 mars 2002.
I.
- Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la
consultation ou la communication porterait atteinte :
-
au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables
relevant du pouvoir exécutif ;
-
au secret de la défense nationale ;
-
à la conduite de la politique extérieure de la France ;
-
à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des
personnes ;
-
à la monnaie et au crédit public ;
-
au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation
donnée par l'autorité compétente ;
-
à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales
et douanières ;
-
ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
II.
- Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs
:
-
dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée
et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière
commerciale et industrielle ;
-
portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne
physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
-
faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que
la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les
informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé,
selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article
L. 1111-7 du code de la santé publique.
Article
6 bis
Abrogé
par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000.
Article
7
Modifié
par Décret 88-465 1988-04-28 art. 1 JORF 30 avril 1988.
Le
refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision
écrite motivée.
Lorsqu'il
est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication
d'un document administratif, le juge administratif doit statuer
dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
Article
8
Sauf
disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord
tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme,
fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public,
n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision
lui a été préalablement notifiée.
Article
9
Font
l'objet d'une publication régulière :
1.
Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles
qui comportent une interprétation du droit positif ou une description
des procédures administratives ;
2.
La signalisation des documents administratifs.
Un
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès
aux documents administratifs précisera les modalités d'application
du présent article.
Article
10
Les
documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits
de propriété littéraire et artistique.
L'exercice
du droit à la communication institué par le présent titre exclut,
pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire,
de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents
communiqués.
Article
11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 53
[*Article(s)
modificateur(s)*].
Article
12
Les
dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application
de l'article L. 121-19 du code des communes.
Article
13
Modifié
par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000.
Le
dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables
aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication
à tout moment desdits documents. Les documents administratifs non
communicables au sens du présent titre deviennent consultables au
terme des délais et dans les conditions fixées par les articles
6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.