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CAP
LC 2008
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Décret du 14 Octobre 1991 relatif aux fichiers des Renseignements Généraux |
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Sur
le rapport du ministre de l'intérieur, Vu
la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le
28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre
1985 ; Vu
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, notamment ses articles 20, 21, 31, 39 et 45 ; Vu
le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application
aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de
l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
; Vu
le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la
protection des secrets et des informations concernant la défense nationale
et la sûreté de l'Etat ; Vu
le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation,
modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986; Vu
les avis conformes de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés en date du 9 juillet et du 24 septembre 1991 ; Article 1L'interdiction
résultant des articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée
de mettre ou conserver en mémoire des données nominatives qui font
apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou
les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les
appartenances syndicales des personnes, est applicable aux services
des renseignements généraux. Article 2Par
dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisés, pour
les seules fins et dans le strict respect des conditions définies
aux articles 3 à 6 du présent décret, la collecte, la conservation
et le traitement dans les fichiers des services des renseignements
généraux d'informations nominatives relatives aux personnes majeures
qui font apparaître : -
les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, comme
éléments de signalement dans les seuls cas visés par le 1° de l'article
3 ; -
les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Article 3Les
informations mentionnées à l'article 2 ne pourront être collectées,
conservées et traitées dans les fichiers des renseignements généraux,
à l'exclusion de toute autre finalité, que dans les cas suivants : 1°
Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur
activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de
l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif
apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant ou ayant
entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci. 2°
Lorsque ces informations concernent des personnes ayant obtenu ou
sollicitant une autorisation d'accès à des informations protégées
en application du décret du 12 mai 1981 susvisé et qu'elles sont nécessaires
pour apprécier la vulnérabilité de ces personnes à des pressions exercées
par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte
à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique ; ces informations
ne peuvent être conservées plus de cinq ans après la cessation des
fonctions au titre desquelles l'autorisation a été donnée. 3°
Lorsque ces informations sont relatives à des personnes physiques
ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent un mandat politique,
syndical ou économique ou qui jouent un rôle politique, économique,
social ou religieux significatif, sous condition que ces informations
soient nécessaires pour donner au Gouvernement ou à ses représentants
les moyens d'apprécier la situation politique, économique ou sociale
et de prévoir son évolution. Article 4Il
est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes
à partir des seules informations mentionnées à l'article 2. Il
est également interdit de faire état de ces informations dans les
rapports d'enquête administrative ou de moralité. Article 5Les
fonctionnaires des renseignements généraux dûment habilités et dans
la limite du besoin d'en connaître sont seuls autorisés à accéder
aux informations mentionnées à l'article 2. Ces informations ne peuvent
être communiquées aux services de police et de gendarmerie que si
elles ont été collectées dans les cas prévus au 1° et au 2° de l'article
3. La communication est subordonnée à une demande écrite qui précise
l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation. Cette
demande ne peut être agréée que par le directeur central ou le responsable
du service départemental des renseignements généraux et dans la seule
mesure où elle se rattache aux finalités exposées au 1° et au 2° de
l'article 3. Lorsque la communication a été autorisée, la fiche de
consultation est conservée pendant un délai de deux ans, à la disposition
des autorités de contrôle. Elle est détruite au terme de ce délai. Le
décret relatif au fichier informatisé du terrorisme fixe les cas et
les conditions dans lesquels d'autres fonctionnaires ou militaires
relevant du ministère de la défense peuvent, pour l'exercice de leur
mission, avoir accès aux informations de ce fichier. Article 6Sans
préjudice de l'application de l'article 21 de la loi du 6 janvier
1978 susvisée, la direction centrale des renseignements généraux est
chargée selon une procédure contrôlée par la Commission nationale
de l'informatique et des libertés de la vérification et de la mise
à jour des informations contenues tant dans les fichiers informatisés,
manuels ou mécanographiques qu'elle détient que dans les dossiers
manuels auxquels ces fichiers renvoient. Il
est en outre procédé tous les cinq ans sous le contrôle de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés à un examen de la justification
et du bien-fondé des informations nominatives détenues. La
direction centrale des renseignements généraux rend compte chaque
année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
de ses activités de vérification, de mise à jour et d'apurement de
ses fichiers et de ses dossiers. Article 7Le
droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués
par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le
droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article
39 de la loi du 6 janvier 1978. Toutefois,
lorsque des informations sont enregistrées conformément aux finalités
prévues au 2° ou au 3° de l'article 3, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l'intérieur,
peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté
de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu
de les communiquer à l'intéressé. Lorsque
le requérant n'est pas connu du service des renseignements généraux,
la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui indique,
avec l'accord du ministre de l'intérieur, qu'aucune information le
concernant ne figure dans le fichier. Le
ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant
de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication
peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique.
Dans ce cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés
informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Art. 8.Le
ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre
des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française. ÉDITH
CRESSON Par le Premier ministre : PHILIPPE
MARCHAND Le
ministre de la défense, PIERRE
JOXE Le
ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS
LE PENSEC |
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