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CAP
LC 2008
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LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Il existe théoriquement un droit d'obtenir communication des documents
et dossiers administratifs sur lesquels l'Administration fonde ses décisions.
Ce droit date de la loi du 17 juillet 1978.
Cette loi, modifiée par la loi du 12 juin 2000, établit une
liste des types de documents accessibles et les conditions de leur communication.
Une Commission d'Accès aux Documents Administratifs
a été créée (la CADA) et intervient obligatoirement
dans la procédure pour avis. Il existe naturellement des limites au
droit d'accès, notamment lorsque la communication porterait atteinte
au secret, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité
publique ou à la sécurité des personnes.
Ce secret a naturellement été invoqué pour empêcher
les groupes figurant sur les listes de "sectes" d'accéder
aux rapports établis par la Direction Centrale des Renseignements Généraux.
En réalité, ce que craignaient les autorités concernées,
c'était de voir étaler sur la place publique les méthodes
tout à fait inacceptables et les appréciations portées
sur les doctrines et les convictions par les Renseignements Généraux.
Mettre en pleine lumière les méthodes d'un service de police
né sous Vichy, qui n'a rien à envier à l'ex KGB ou à
la STASI (et qui vient de se faire "remonter les bretelles", s'agissant
de ses analyses de l'extrême gauche) est considéré comme
pouvant nuire à la sécurité publique. C'est la position
qu'a défendue avec énergie la CADA.
A notre connaissance, il n'a jamais été possible d'accéder
aux rapports établis par la Direction Centrale des Renseignements Généraux
sur chacun des groupes qualifiés de "sectes", alors même
que ces rapports ont été la base du classement de ces groupes
dans la liste noire établie par les parlementaires en 1995 1996.
Il faut noter que cette loi permettant l'accès à différents
documents administratifs peut être utilisée dans de nombreux
domaines. Ainsi, à chaque fois qu'il paraîtra utile ou intéressant
d'obtenir un document, il faudra tenter de le faire, conformément à
la procédure instaurée par la loi.
Les applications peuvent en être innombrables et extrêmement variées.
Il est impossible d'en faire un catalogue exhaustif. La porte est ouverte
à l'imagination et au culot.
Par exemple, les comptes et budgets des associations privées recevant
des subventions publiques doivent être également communiqués
à toute personne les demandant.
La procédure, en cas de refus de la part de l'Administration de communiquer
le document demandé, est assez contraignante et précise. Il
faut saisir la CADA dans un délai de deux mois à partir du refus
(ou de l'absence de réponse) en lui exposant la situation et les raisons
pour lesquelles le droit à communication existe.
L'avis de la CADA ne lie jamais l'Administration mais le juge administratif
ne peut être saisi qu'après l'avis rendu par la CADA. Lorsque
la CADA a émis un avis défavorable à la communication,
l'Administration se fait toujours un devoir de suivre cet avis mais il est
toutefois possible de saisir le juge administratif !
Le juge administratif compétent considère les avis de la CADA
avec un certain détachement. Il faut le savoir et ne pas craindre,
même en cas d'avis totalement défavorable de la CADA, d'aller
au procès. Ce dernier sera de toute façon très instructif.
Il n'est pas rare en effet de voir le juge administratif remettre en cause
l'avis de la CADA et ordonner l'annulation de la décision de refus
de communiquer les documents demandés.
Il faut néanmoins préciser que la procédure est (comme
toutes les procédures) pleine de chausse-trapes et de pièges,
notamment en matière de délais.
Les modifications apportées en juin 2000 viennent également
restreindre le droit à communication en compliquant les cas où,
sous le prétexte de protéger les personnes privées, il
ne sera pas possible d'obtenir des documents concernant, par exemple, plusieurs
personnes en même temps ou une association ou un groupement de fait
composés de personnes "aisément identifiables". Ce
qui est évidemment le cas pour une "secte" et son "gourou"
! Il sera ainsi difficile d'obtenir le document entier !
La loi donne la faculté à une personne de formuler des observations
sur les conclusions d'un document administratif la concernant et qui "lui
sont opposées" (à supposer naturellement qu'elle ait pu
en avoir communication !).
Concrètement, il s'agit des cas où une appréciation est
portée sur une personne, dans un sens défavorable à celle-ci.
Il est possible alors d'exiger de donner son point de vue et le document administratif
ne pourra plus être utilisé sans qu'apparaissent ces observations.
Ce mécanisme présente une utilité pratique discutable,
surtout lorsque le document en question a déjà servi à
l'Administration ou à tout autre destinataire, comme dans le cas des
rapports des Renseignements Généraux gracieusement fournis aux
Commissions d'enquête parlementaires ! C'est également le cas
des sanctions concernant les fonctionnaires ou des retraits d'agrément
(assistant(e) maternel(le), par exemple).
Dans la pratique et presque toujours, nous n'apprenons l'existence d'un document
administratif nous concernant que lorsqu'une décision administrative
a déjà été prise à notre encontre !
La communication des documents administratifs a donné lieu à
une jurisprudence abondante. La CADA publie régulièrement des
rapports sur son activités en se félicitant naturellement de
son rôle et de la qualité de ses interventions.
(à suivre)