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CAP
LC 2008
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PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES,
A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR Supp. (No. 16) à 59, U.N. Doc. A/6316
(1966), 999 U.N.T.S.302, entrée en vigueur le 23 mars 1976.
(extraits appropriés).
Parmi les pays mentionnés dans cet ouvrage, ceux qui ont ratifié
ce pacte sont : LAllemagne, lAutriche, la Belgique, le Danemark,lEspagne,
la France, la Grèce, lItalie, les Pays-Bas, la Fédération
de Russie et la Suède.
Les États parties au présent Protocole, Considérant que,
pour mieux assurer accomplissement des fins du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le
Pacte) et lapplication de ses dispositions, il conviendrait dhabiliter
le Comité des droits de lhomme, constitué aux termes de
la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé
le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi quil
est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant
de particuliers qui prétendent être victimes dune violation
dun des droits énoncés dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Tout État partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole
reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et
examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa
juridiction qui prétendent être victimes dune violation,
par cet État partie, de lun quelconque des droits énoncés
dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant
un État Partie au Pacte qui nest pas partie au présent
Protocole.
Article 2
Sous réserve des dispositions de larticle premier, tout particulier
qui prétend être victime dune violation de lun quelconque
des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé
tous les recours internes disponibles peut présenter une communication
écrite au Comité pour quil lexamine.
Article 3
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée
en vertu du présent Protocole qui est anonyme ou quil considère
être un abus du droit de présenter de telles communications ou
être incompatible avec les dispositions du Pacte.
Article 4
1. Sous réserve des dispositions de larticle 3, le Comité
porte toute communication qui lui est présentée en vertu du
présent Protocole à lattention de lEtat partie au
dit Protocole qui a prétendument violé lune quelconque
des dispositions du Pacte.
2. Dans les six mois qui suivent, le dit État soumet par écrit
au Comité des explications ou déclarations éclaircissant
la question et indiquant, le cas échéant, les mesures quil
pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Article 5
1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent
Protocole en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui
sont soumises par le particulier et par lÉtat partie intéressé.
2. Le Comité nexaminera aucune communication dun particulier
sans sêtre assuré que :
a) La même question nest pas déjà en cours dexamen
devant une autre instance internationale denquête ou de règlement
;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles.
Cette règle ne sapplique pas si les procédures de recours
excèdent des délais raisonnables.
3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsquil
examine les communications prévues dans le présent Protocole.
4. Le Comité fait part de ses constatations à lÉtat
partie intéressé et au particulier.
Article 6
Le Comité inclut dans le rapport annuel quil établit conformément
à larticle 45 du Pacte un résumé de ses activités
au titre du présent Protocole.