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CAP
LC 2008
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PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, A.G. res.
2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999
U.N.T.S. 171, entrée en vigueur le 23 mars 1976.
(extraits appropriés)
Parmi les pays mentionnés dans cet ouvrage, ceux qui ont ratifié
ce pacte sont : LAllemagne, lAutriche, la Belgique, le Danemark,lEspagne,
la France, la Grèce, lItalie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la
Fédération de Russie, la Suède et la Suisse.
Deuxième partie
Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte sengagent à respecter
et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire
et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, dopinion politique ou de toute autre opinion, dorigine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté davoir
ou dadopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement
ou en commun, tant en public quen privé, par le culte et laccomplissement
des rites, les pratiques et lenseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté
davoir ou dadopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire lobjet que des seules restrictions prévues par la loi et
qui sont nécessaires à la protection de la sécurité,
de lordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés
et droits fondamentaux dautrui.
4. Les États parties au présent Pacte sengagent à
respecter la liberté des parents et, le cas échéant,
des tuteurs légaux, de faire assurer léducation religieuse
et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté dexpression; ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans considération
de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée
ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. Lexercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent
article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités
spéciales.
Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions
qui doivent toutefois être expressément fixées par la
loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation dautrui ;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de lordre
public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 22
1. Toute personne a le droit de sassocier librement avec dautres,
y compris le droit de constituer des syndicats et dy adhérer
pour la protection de ses intérêts.
2. Lexercice de ce droit ne peut faire lobjet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans lintérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique, de lordre public, ou
pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les
droits et les libertés dautrui. Le présent article nempêche
pas de soumettre à des restrictions légales lexercice
de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination
à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi
doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes
une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, dopinion politique
et de toute autre opinion, dorigine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
Article 27
Dans les États où il existe des minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités
ne peuvent être privées du droit davoir, en commun avec
les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer
et de pratiquer leur propre religion, ou demployer leur propre langue.