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CAP
LC 2008
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Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Assemblée générale approuvée par les Nations Unies le 10 décembre 1948
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Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de bienveillance.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique et de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international,
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays
ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis
à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude ; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou à
des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou
exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en plein égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement, par un tribunal
indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions
ou omissions qui, au moment où elles ont été commises,
ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national
ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance ni d'atteinte à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut
être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et
aux principes des Nations Unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer
de nationalité.
Article 16
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité et la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux à
l'égard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des
futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection de la société
et de l'Etat.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à
la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion; ce droit implique le droit de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule
ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques,
le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunions et d'association
publique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder,
dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à
la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir
la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables
à sa dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à
la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination,
à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travail
a droit à une rémunération équitable et satisfaisante
assurant, ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans
le mariage ou hors du mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit
être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous, en fonction de leurs mérites.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement et respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes sociaux et
religieux, ainsi que le développement des activités des Nations
Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le
droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
Article 27
Toute personne a droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a le droit à
la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute protection scientifique, littéraire ou artistique dont il
est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et
sur le plan international, un ordre tel que les droits et les libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
Article 29
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société
démocratique. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s'exercer contrairement aux principes et aux buts des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou
un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité
ou accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.
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Mise
en page 1999 by JDM
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