|
CAP
LC 2006
www.coordiap.com |
|
![]() |
|||
|
Commission
d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et
aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et morale des
mineurs
|
|||
|
Manque les 5 premières minutes ainsi que les 5 dernières minutes de l'intervention Monsieur Leschi ............d'événements liés aux témoins de Jéhovah. Donc le bureau central des Cultes ….. ça c’est la question des supposées
sectes ….. et de la santé physique et mentale des enfants. Je crois qu'il me semble important pour apprécier cette question de vous
indiquer dans quel cadre normatif, se situe ma pratique administrative
que votre commission souhaite interroger, pratique qui intervient dans
le domaine de la protection de la liberté de conscience et de son articulation
avec la protection des mineurs. Comme vous le savez, la règle en matière cultuelle dans notre régime
juridique est celle de la liberté du culte. Son fondement est dans la
loi de 1905, qui affirme dans son article premier, que la République
assure la liberté de conscience sous les seules restrictions édictées
dans l’intérêt de l'ordre public. La deuxième grande notion de ce régime est le fait
que l'activité cultuelle est publique. C'est la notion du libre exercice
public du culte ; c'est à dire le fait que si la loi de 1905 a privatisé
le fonctionnement des cultes, en mettant fin au système des cultes reconnus,
elle a aussi précisé que les
fidèles ont le droit de pratiquer leur culte de manière publique et
non dans la seule sphère privée, comme le précisent notamment les titres
3 et 5 de la loi de 1905. C'est ainsi que pour bénéficier des avantages
fiscaux, les bâtiments cultuels doivent être des lieux de culte ouverts
au public. Cette liberté de croyances s'articule avec le droit des parents de choisir
ce qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants, car notre cadre juridique
comprend aussi le droit des parents d'éduquer leurs enfants dans les
valeurs de leurs choix dès lors qu'elles ne portent pas atteintes à
l'intégrité physique et morale des enfants — c'est ce que rappelle l'article
371-1 du Code Civil : « l'autorité parentale appartient aux
pères et mères jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour
le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer
son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa
personne ». Il faut y ajouter la Convention européenne des droits de l'homme qui
indique que l'Etat respectera le droit des parents d'assurer cette
éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses
ou philosophiques. Le cas échéant, le non respect de ces obligations
pourrait constituer une atteinte aux personnes, susceptible de sanctions
et un trouble à l'ordre public si ce non respect est systématisé dans
un cadre associatif. Les atteintes à la protection de l'enfance exercées pour des raisons
cultuelles peuvent être multiples ; le fait de soustraire les enfants
de 6 à 16 ans à l'instruction obligatoire, ne pas répondre à l'obligation
de soins ou de vaccinations, ne pas pourvoir aux besoins matériels des
enfants, etc. Quelles sont les responsabilités du bureau central des cultes, face à
ce cadre normatif ? L'activité du bureau central des cultes est bien de rappeler aux administrations,
aux collectivités locales, aux différents pouvoirs publics, par le
biais de circulaires, de réponses à des questions parlementaires ou
de courriers émanant d'autorités publiques que notre régime juridique
est d'abord celui de la liberté de conscience et du libre exercice
du culte. Il est aussi de rappeler, que cette liberté de conscience implique le
droit pour les parents d'éduquer leurs enfants en fonction des valeurs
qui sont les leurs. Dans ce cadre des demandes de courants qui se veulent
cultuels et qui concernent des enfants, la question posée au Bureau
central des cultes est de savoir s'ils respectent les obligations inscrites
par la loi en matière d'éducation ou de santé, ou si l'activité associative
cultuelle est bien conforme au droit, et de signaler toute dérive pour
que soient réprimés les troubles à l'ordre public que les fidèles de
toute confession pourraient occasionner. Faut-il rappeler que l'action du bureau central des cultes ne porte pas
sur les organismes qui exercent des activités dont certaines peuvent
être délictueuses, sans rapport avec une quelconque activité cultuelle
et qui ne cherchent pas à bénéficier des avantages consentis aux associations
cultuelles ? Je veux parler de toutes les activités pseudo médicales,
paranormales, psychologisantes, etc. Elles ne sont pas dans la compétence de mon bureau. Il peut exister,
cependant, ici et là des groupements qui pratiquent des formes dangereuses
d'exorcisme ou de guérison par la prière. Aucun, à ma connaissance,
n'a jamais demandé à bénéficier des avantages des associations cultuelles.
Mais dans ce domaine, il faut s'en tenir aux faits, et en particulier
aux atteintes à la personne et non à la manifestation de la conscience
ou de la foi. Je rappelle par exemple que l'église catholique reconnaît
la pratique de l'exorcisme. Quels
sont les moyens légaux du bureau central des cultes pour contrer les
dérives sectaires ? Le principal moyen du bureau s'exerce à travers ce que l'on appelle la
«petite reconnaissance » qui donne à l'administration le pouvoir de
contrôler les associations cultuelles demandant à bénéficier d'avantages
essentiellement d'ordre fiscal. Car si la liberté de conscience fait
que la République ne reconnaît aucun culte, elle n'en méconnaît aucun
dès lors que ce culte demande à bénéficier des avantages qui visent
à favoriser le libre exercice du culte. Je rappelle pour mémoire, que ce que l'on nomme parfois la « petite reconnaissance »
ouvre droit, d'une part à des exonérations fiscales qui vont de la taxe
d 'habitation, de la taxe foncière, de la taxe d'équipement, d'autre
part à l'exonération des droits de mutation pour les dons et legs et
enfin dans le cadre du régime de la liberté des dons manuels, la « petite
reconnaissance » ouvre droit à la capacité de délivrer des reçus
fiscaux qui ouvriront droit aux donateurs à des dégrèvements d'impôts,
ce sont les fameux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. C'est à propos de cette procédure de « petite reconnaissance » qui ouvre
des droits pour les activités cultuelles que des critiques se font entendre
vis à vis du Ministère de l'Intérieur et du Bureau central des cultes
en particulier; notamment, cet été, à propos du rassemblement des Témoins
de Jéhovah à Lens. En effet, si la procédure d'autorisation préfectorale
donnée à une association de recevoir des libéralités ou de délivrer
des reçus fiscaux et d'abord une procédure déconcentrée, il y a une
forme d'unification de la politique administrative du ministère au niveau
national, puisque lorsqu'il y a un doute, le Préfet interroge le bureau
pour savoir s'il existe ou non un trouble à l'ordre public connu au
niveau national qui pourrait justifier un refus. Cette « petite reconnaissance » est bien, dans ce cadre, un instrument
utilisable pour le contrôle des éventuelles dérives sectaires d'un groupement
et cela d'autant plus qu'à n'importe quel moment, nous pouvons demander
au préfet d'abroger son arrêté si l'association ne remplit plus les
critères nécessaires, en particulier d'ordre public. L'ordre public et les dérives sectaires Le Ministère de l'Intérieur est parfois accusé de sous-estimer le trouble
à l'ordre public que génèreraient par nature, certains mouvements focalisant
l'attention de la MIVILUDES. Je veux parler de mouvements, qui pour
certains ont des décennies, voire des siècles d'existence, et sont issus
de grands courants spirituels ou s'y attachent comme « Les Frères de
Plymouth », une des branches du protestantisme, les Témoins de Jéhovah
et depuis quelques mois les Loubavitch qui sont l'expression d'une vieille
tradition du hassidisme Juif. Au bureau central des cultes, nous pensons qu'il faut aborder les
problématiques d'ordre public avec la plus grande rigueur et privilégier
les faits plutôt que la rumeur ou la parole douloureuse d'anciens
fidèles en rupture, dès lors que sont mis en cause des personnes et
leur dignité. Tous les courants cultuels sont susceptibles de connaître des dérives
sectaires. Seuls l'examen des faits légitiment la notion de vigilance,
sans quoi on risque fort de s'écarter de l'impartialité laïque au
profit d'un clivage entre religions reconnues / religions stigmatisées.
Le juge administratif ne cesse de rappeler cela en sanctionnant des
collectivités qui licencient des Témoins de Jéhovah, dont la seule
faute professionnelle est l'appartenance à ce mouvement. De même, il rappelle que l'on ne peut refuser la location d'une salle
à ce mouvement uniquement parce qu'il ne serait pas agréé. La pratique administrative des fonctionnaires est soumise au contrôle
du juge et elle doit obéir, dans le domaine des cultes à une double
exigence : la protection de l'ordre public et le respect de l'article
1er de la Constitution, en vertu duquel la République respecte toutes
les croyances. Les Témoins de Jéhovah et la non assistance à enfance en danger - La
question des transfusions C'est autour de l'appréciation du trouble à l'ordre public, que constitue
le refus de transfusion sanguine, que se focalise désormais l'accusation
de dérive sectaire à l’encontre des Témoins de Jéhovah. En effet, le refus de voter ne serait constituer un trouble à l'ordre
public dans un pays où le vote n'est pas obligatoire. Au demeurant, nul ne demande la dissolution de la Fédération Anarchiste
au motif que ses adhérents font du prosélytisme en faveur du refus de
vote et bénéficie pour cela d'une fréquence radio accordée par le CSA.
De même, la question du refus du service national ne se pose plus depuis
sa suppression. Enfin le prosélytisme,
c'est à dire de militer pour faire connaître et défendre ses opinions
dans la rue ou en faisant du porte à porte, n'est pas en soi condamnable
; si bien sûr, il ne s'agit pas de harcèlement. Par analogie, on n'imagine
pas retirer à un vendeur bénévole de « L'humanité Dimanche », la garde
de son enfant, pas plus qu'à un syndicaliste qui défile le premier
mai, sa fille. C'est donc bien le refus de la transfusion sanguine qui pourrait constituer
un trouble à l'ordre public, s'il s'avérait que l'affirmation de cette
croyance impérieuse entravait le fonctionnement du service public hospitalier.
Il n'appartient pas à l'administration de porter un jugement sur les
croyances ou sur la conscience des personnes, à moins de renvoyer à
un autre temps ou à un autre régime politique. L'église catholique peut condamner l'IVG, prévu par la loi, mais elle
ne troublerait l'ordre public que, si, par ses manifestations, elle
empêchait l'accès des femmes au service hospitalier. Je rappelle que le Conseil d'Etat,
dans une décision du 16 août 2002, a estimé que le refus de recevoir
une transfusion sanguine constitue l'exercice d'une liberté fondamentale
et que la loi Kouchner de mars 2002 a renforcé le droit du patient majeur à
discuter de son traitement, droit déjà consacré par la jurisprudence du Conseil d'Etat. L'un des critères permettant à une association cultuelle de bénéficier
des avantages fiscaux reconnus à cette catégorie d'associations repose
sur l'absence de trouble à l'ordre public. J'ai demandé, lors d'un comité de pilotage de la MIVILUDES, que soit
lancée une enquête auprès des agences régionales d'hospitalisation
et des hôpitaux, afin de recenser, éventuellement, les faits constitutifs
de troubles à l'ordre public, à travers des perturbations du service
public hospitalier liées au refus de transfusion sanguine. Le représentant du ministère de la santé au sein des instances de
la MIVILUDES, nous a indiqué à l'époque que ce recensement était impossible
; car de peur des procédures, les responsables hospitaliers hésiteraient
à dénoncer les troubles à l'ordre public. Cette explication me semble
légère, surtout si l'on considère que la vie de milliers d'enfants
est en jeu. On a parfois cité le chiffre de 45 000 enfants de Témoins
de Jéhovah en danger : les fonctionnaires hospitaliers sont en effet
protégés par leur statut et ont l'obligation, dans l'article 40 du
code de procédure pénale, de signaler les faits délictueux au Procureur
de la République. En vue de cette audition, il m'a semblé nécessaire de demander aux
préfectures de départements, de faire le recensement, sur les trois
dernières années, des incidents liés à la transfusion. Au vu des résultats
obtenus, ce qui remonte, c'est un petit nombre d'incidents, souvent
réglés par la discussion : jamais d'incident qui mette en cause des
enfants, où le pronostic vital, où le fonctionnement du service public
hospitalier ne m'a été signalé sur ces trois dernières années.
Ces dérives liées à l’Islam peuvent chez les jeunes
présenter un caractère mortifère, dangereuses non seulement pour eux-mêmes
mais aussi pour autrui puisqu’elles peuvent déboucher, après que ces
jeunes aient quitté leur famille et parfois leur pays, sur des actes
extrêmement violents et suicidaires. Ces dérives sectaires posent à
la fois des problèmes d’intégration et d’ordre public comme l’atteste
l’incident récent survenu à Lyon où une lycéenne qui ne s’astreignait
pas au jeûne du Ramadan a été violemment prise à partie.
Le droit d’éduquer ses enfants selon ses principes.
Dans plusieurs procédures de divorce, on constate
que l’appartenance religieuse d’un des parents est invoquée auprès du
juge par son conjoint à tort et à travers. La jurisprudence y a mis
un peu d’ordre en rappelant que l’on devait d’abord apprécier le bien-être
de l’enfant en précisant les conséquences néfastes avérées sur l’enfant
et non en les présupposant du fait de l’appartenance spirituelle du
parent.
Plus précisément, le nouveau dossier à charge est
alimenté par 3 éléments qui posent questions:
1er élément: les déclarations de l’ancien président de l’AVIFE sont mises en valeur
alors qu’il a été condamné pour propos diffamatoires envers les frères
de Plymouth par le TGI de Lyon le 4 janvier 2005.
D’après les indications fournies au préfet du Rhône,
les contrôles effectués montrent que les enfants connaissent un développement
intellectuel et physique conforme à ce que l’on est en droit d’attendre
à leur âge, cet inspecteur déclare que, je cite: « les travaux
sont rigoureux sur la forme et sur le fond, que le cours donne une impression
de sérieux, que le responsable est un ancien principal de collège qui
du reste n’est pas un adepte des frères de Plymouth comme d’ailleurs
90% des enseignants qui interviennent dans ce centre ».
Là
encore, il s’agit d’un problème de méthode et de crédibilité de l’action
publique. Au fond, lorsqu’on est imprécis dans les faits évoqués et
que l’on s'en remet aux seuls témoignages de personnes qui ont quitté
les groupes, on ne peut pas élaborer une appréciation juste des faits
en cause et réaliser une administration rigoureuse de la preuve, particulièrement
nécessaire dans une enquête qui, dépourvue des garanties propres à la
procédure judiciaire, peut néanmoins mettre en cause l'honneur des personnes.
L'enjeu est pourtant de taille, bien au delà de
la question des dérives sectaires, il s'agit de l'équilibre entre la
nécessaire protection de l'enfance et le droit des familles à choisir
l'éducation de leurs enfants. Et j'en viens aux Loubavitch. L'état peut-il légitimement
qualifier les Loubavitch de mouvement à dérive sectaire, en d'autres
termes, peut-on considérer qu'un comportement communautaire revendiqué
suffise à caractériser le trouble à l'ordre public constitutif de la
dérive sectaire ? Certes, le mode d'éducation des enfants Loubavitch
peut sembler les couper du monde, cependant, il n'est pas démontré que
cette longue tradition ait produit des difficultés sur le plan éducatif,
ni à ma connaissance de trouble à l'ordre public dans les quartiers
de Paris où se concentre la population Loubavitch. Les Loubavitch sont à l'image d'un phénomène qui
se manifeste dans notre pays depuis quelques dizaines d'années ;
on assiste au large développement d'une remise en cause des normes et
principes communément admis en vue de se mettre à l'écart ou de rester
entre soi, phénomène qui avait été déjà observé par Tocqueville, alors
même que l'origine américaine des sectes est souvent mise en avant.
Des religiosités nouvelles, du moins dans notre
pays, et des pratiques sociales non conventionnelles voient le jour.
Confrontées à une telle diversification de notre paysage spirituel et
philosophique, il est essentiel pour nous de ne pas confondre « non
conformisme » et « dangerosité », et par conséquent de
distinguer les pratiques sociales originales des pratiques à risques.
Certes, chez les Loubavitch, il existe une forte
et solennelle reconnaissance du leader aujourd’hui disparu, ce n'est
pas en soi condamnable. Certes, pour en revenir aux problèmes qui préoccupent
votre commission, les enfants portent un chapeau à partir de 13 ans
et ont l'obligation d'étudier la Tora ; obligation respectée plus assidûment
sans doute que par d'autres juifs. De tels comportements
peuvent, peut-être, étonner l'observateur. Toutefois, ils n'en constituent
pas pourtant un problème d'ordre public. Je rappelle en outre que
les établissements d’enseignement Loubavitch sont tous sous contrat
avec l'Etat. Dès lors, il serait pour le moins paradoxal, que ce que
l'Etat accorde sous le contrôle des inspecteurs de l'Education Nationale,
d'autres le mettent en cause alors que ce n'est pas leur domaine de
compétence. En conclusion, j'aimerais
souligner un paradoxe essentiel du point de vue de l'action des pouvoirs
publics. Je crains fort que la stigmatisation de mouvements comme
les Loubavitch ou Les Frères de Plymouth risque de faciliter le passage
à l'acte de personnes qui auront bon jeu de se couvrir d'une bonne
conscience anti-sectes pour justifier leurs actes de malveillances
ou antisémite. A ce titre, nous
voyons augmenter les agressions contre les Témoins de Jéhovah. Autrement
dit, je crains fort que cette stigmatisation, ce type de dénonciation
ne constitue à terme des troubles à l'ordre public ou pour le moins,
des manifestations d'intolérance à l'égard de l'une des libertés les
plus fondamentales de tout homme et de tout citoyen, la liberté de
conscience. Fenech Je vous remercie Monsieur Leschi. Aujourd'hui Monsieur
Leschi, 17 octobre 2006, je crois que c'est la première fois, en ce
qui me concerne, que j'entends un discours public, qui plus est …
qui a le mérite effectivement de la clarté, une labellisation … une
reconnaissance officielle de la religion des Témoins de Jéhovah. Je crois qu'aujourd'hui,
après vous avoir entendu, nous pouvons dire ici, vous allez nous le
confirmer, que les Témoins de Jéhovah sont la cinquième religion de
France. Vous avez, et j'ai
besoin d'explications pour qu'on aille jusqu'au bout de cette information
qui me paraît aujourd'hui véritablement, « historique »,
puisque c'est la naissance des Témoins de Jéhovah
en tant que religion à part entière, vous avez passé en revue
tout ce qui pouvait constituer un trouble à l'ordre public et qui
ne le constitue plus au regard du Ministère de l'Intérieur, et qui
donc peut donner parfaitement le statut d'association cultuelle. Vous avez énuméré le refus de vote, en disant que
le refus de vote n'est pas un trouble à l'ordre public, puisque le droit
de vote n'est pas obligatoire, le vote n'est pas obligatoire. Vous avez évoqué le service national, la question
ne se pose plus … et vous avez abordé aussi d'autres points plus … je
dirais … anecdotiques, tels que le porte à porte qui n'est pas en soi
constitutif d'un trouble à l'ordre public. Vous en êtes arrivé à la question de la transfusion
sanguine, qui est beaucoup plus délicate, en rappelant la jurisprudence
de la Cour de Cassation 2002, selon laquelle, chaque individu est libre
de refuser une transfusion sanguine. C'est le Conseil d'Etat … tout
à fait … et vous avez même évoqué le consentement possible du mineur
en capacité également de consentir un refus de transfusion sanguine.
Vous avez ensuite expliqué que lorsque des préfectures
vous demandent si - ce qui est normal dans une coordination du Ministère
de l'Intérieur - si elle peut accorder cette « petite reconnaissance »
à une association cultuelle locale, en définitive en éliminant tous
ces troubles à l'ordre public supposés, en rappelant la jurisprudence
du Conseil d'Etat, c'est en somme un peu ce qui se passe dans notre
pays actuellement, du Conseil d'Etat sur la qualification de lieu de
culte des Salles du Royaume, vous avez conclu de manière extrêmement
claire, en disant que c'est un fait indéniable, aujourd'hui, qu'il n'y
a aucune raison, pour que votre bureau refuse le statut d'association
cultuelle lorsqu'une préfecture est saisie d'une demande de « petite
reconnaissance » locale. Alors, moi j'ai besoin, et je pense que mes collègues
ici présents ont besoin d'avoir cette confirmation, ou alors c'est une
interprétation erronée de ma part, vous considérez donc au Ministère
de l'intérieur, que les Témoins de Jéhovah sont juridiquement aujourd'hui
à même de bénéficier du statut d'association cultuelle à part entière,
et il faudra que vous nous disiez pourquoi l'administration fiscale
réclame 50 millions d'euros, je crois, à peu près, de redressement fiscal,
puisque les dons manuels dont ils ont eu le bénéfice sont quand même
tombés sous la coupe fiscale. Pourquoi cette contradiction ? Et
je vous demande, mais alors très clairement car je crois que le moment
est très important, si effectivement vous êtes en train de nous dire
qu'aujourd'hui l'administration n'a aucun grief à faire aux Témoins
de Jéhovah, pour leur refuser le statut d'association cultuelle, au
même titre que n'importe quelle religion. Leschi Monsieur le Président,
d'abord il faut être très clair et très précis dans les termes. Je
sais qu'on fait parfois, on a fait cet été, au Ministère, une fausse
polémique au Ministre de l'Intérieur à propos des Témoins de Jéhovah.
Ce n'est pas le Ministre de l’Intérieur ou le Ministère de l'intérieur
qui reconnaît les Témoins de Jéhovah, comme ça … c'est l'application
des décisions, des arrêts du Conseil d'Etat. Et comme je vous l'ai
indiqué dans mes propos préliminaires, nous avons mis 7 ans avant
de nous mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Donc je vous le redis, dans cette affaire, nous n'avons pas fait preuve
d'un très grand libéralisme ; nous sommes, comme tout fonctionnaire,
soumis au contrôle du juge dans nos actes administratifs et en l'occurrence,
le juge administratif est très clair, les Témoins de Jéhovah ont le
droit de bénéficier des avantages des associations cultuelles. En ce qui concerne le mineur, je vous ai simplement
rappelé les textes qui ont été votés par la représentation nationale,
c'est à dire que le mineur, dans le cadre de la loi Kouchner … et puis
on lui demande son avis et puis le médecin peut passer outre, et je
vous ai indiqué que c'était sans doute un dispositif qui renforçait
la protection du mineur, puisque le médecin peut passer outre, sans
passer par l'étape de l'autorisation de justice comme il y avait avant.
Je vous ai dit que la loi 2002 protégeait tout à
fait les enfants mineurs Témoins de Jéhovah qui seraient confrontés
à un problème de transfusion sanguine une fois qu'ils sont à l'hôpital.
Donc là, la question n'est pas celle … de la manière dont vous la posez.
Enfin en ce qui concerne le redressement fiscal
des Témoins de Jéhovah qui est un redressement technique opéré dans
la période 1996-1997 sur la base d'un texte qui a été modifié à la fin
des années 1980 en ce qui concerne la taxation des dons manuels, l'administration
fiscale a, sur la base d'une assiette qui était de 18 millions, opéré
les redressements qui étaient juridiquement inscrits dans le code général
des impôts. Cela dit, les dites associations aujourd'hui sont
tout à fait en conformité avec le droit fiscal, puisqu'elles ont le
bénéfice du droit des associations cultuelles. Certes, il y a un contentieux fiscal passé entre
l'administration fiscal, entre l'Etat et les Témoins de Jéhovah, il
n'y a pas de contentieux présent sur ces dons manuels. Cela dit, ce qui a compliqué la discussion en ce
qui concerne les Témoins de Jéhovah et les dons manuels … c'est que
la loi … le cadre juridique en ce qui concerne le droit des cultes,
ne suppose pas l'existence d'une association pour exercer une activité
cultuelle, c'est la loi 1907 dans son article 4 qui prévoit qu'on peut
avoir une activité cultuelle sans association, avec une association
loi 1901, avec une association loi 1905. Aujourd'hui par exemple, 90% des associations qui
gèrent des lieux de culte musulmans, ne sont pas des associations loi
1905 mais des associations 1901, et indéniablement, elles reçoivent
des dons manuels, et je pense qu'il faut mesurer avec une extrême attention,
une application peut-être par trop systématique d'une législation qui
serait à terme, vécue par les fidèles musulmans, comme ponctionnant
leur dons, pour la construction par exemple de lieux de culte, alors
qu'elles sont en association loi 1901. Fenech Donc
Monsieur Leschi, je ne me suis pas trompé dans l’interprétation de votre
exposé, de votre texte fondateur aujourd’hui… Mr Leschi Mon
interprétation, Monsieur le Président, c’est que je ne vois pas, mais
je suis prêt à tout examiner, mais je ne vois pas aujourd’hui de dossier
montrant un trouble à l’ordre public ; je veux dire que je ne confonds
pas la liberté de conscience et … Fenech … Comprenez
bien que c’est très important … Mr Leschi … Et
quand j’ai demandé à la Miviludes d’essayer de constituer ces éléments
de preuves de troubles à l’ordre public, par exemple en interrogeant
les ARH[4], les
directeurs d’hôpitaux pour savoir si, par exemple dans le cas d’un refus
de transfusion sanguine, il y aurait une entrave au service du fonctionnement
public hospitalier. Je n’en ai pas, donc je ne vais pas inventer un
trouble à l’ordre public, qui plus est, qui serait durement sanctionné
par le juge, je sais que vous y serez sensible, alors que l’on n’a pas
apporté un dossier étayé. Fenech Monsieur Leschi on n’est pas
en train de faire le procès de votre bureau, on n’est pas en train …
on veut comprendre, non … non … Leschi J’ai
eu le sentiment à travers votre question que… Fenech Non, non, non pas du tout, nous
sommes là pour essayer de comprendre, vous avez fait un exposé d’une
extrême importance ce que je considère vraiment comme une première,
je ne pense pas avoir entendu un discours aussi net et clair sur la
question des Témoins de Jéhovah, je pense … sous le contrôle des
plus anciens que moi, comme Monsieur Alain Gest ici présent Martine
David, et d’autres. C’est la première fois que, officiellement, l’administration
vient nous dire, les Témoins de Jéhovah doivent être considérés, étant
précisé que nous sommes dans un régime de séparation de l’Eglise et
de l’Etat, et il n’y a aucune raison de traiter …. Leschi …pratique
administrative Fenech Oui,
vous êtes en train de m’expliquer la pratique administrative … Leschi Oui
tout à fait, je la défends … Fenech de
traiter autrement les Témoins de Jéhovah que l’Eglise Catholique, Juive
ou protestante oui ou non ? Leschi Tout
à fait. Fenech Et
bien je crois que cela a le mérite de la clarté … Leschi Tout
à fait. Fenech Je
crois que vous, votre position aujourd’hui, est vraiment fondatrice
puisque à ma connaissance c’est la première fois … Leschi Je
dirais, comme les Témoins de Jéhovah, l’Eglise Catholique, le Protestantisme,
d’autres courants, peuvent être susceptibles à travers certaines de
leurs associations, à un moment donné, de constituer des troubles à
l’ordre public. Fenech
Très bien. Simplement je pense que mes collègues veulent, vont aussi
vous poser quelques questions. On voudrait vous dire et que
faites-vous … vous avez parlé beaucoup de la maltraitance et que faites-vous
de la maltraitance psychologique des enfants ? Nous avons ici entendu des jeunes
Témoins de Jéhovah, des jeunes majeurs qui nous ont raconté leur parcours
d’enfermement psychologique. Vous savez comme nous quel est le traitement
social du mineur au sein des Témoins de Jéhovah qui ne peut pas participer
à un certain nombre de manifestations laïques, qui vit entre la Salle
du Royaume et sa famille et qui d’un certain point de vue qui nous
a été exposé ici, ne correspond pas aux normes internationales notamment
celle de la convention de New York sur le droit de l’enfant, qui exige
que l’enfant soit élevé et éduqué pour atteindre un esprit critique,
pour en faire un citoyen libre. Est-ce que cela fait partie
de la problématique qui puisse constituer un trouble à l’ordre public
aux yeux de votre administration ? Leschi Ecoutez,
vous savez bien que ce sont des questions qui sont extrêmement difficiles
et délicates, cela dit, moi, je suis tout à fait preneur d’un dossier
étayé par exemple, il y a un défenseur des enfants, il n’a jamais saisi
l’administration du Ministère de l’intérieur pour … en indiquant qu’il
y avait manifestement quelque chose qui était un trouble à l’ordre public.
En ce qui concerne la liberté
de conscience et le droit d’éduquer ses enfants selon les valeurs que
l’on souhaite transmettre, vous savez bien qu’il y a toujours une appréciation
qui peut être très différente en fonction des personnes. Il fût un temps où l’on expliquait, on pouvait expliquer que quelqu’un
qui adhérait à un mouvement communiste était … dépouillé de sa personnalité
et quand il en sortait, il avait le sentiment d’une extrême douleur
puisque ces anciens camarades refusaient de lui parler. Et du reste, quand j’étais étudiant
en sciences politiques, il y avait un ouvrage qui était donné en
usuel dans une salle célèbre, des usuels qui s’appelait « la secte »
à propos du parti communiste et qui était écrit par un sociologue qu’on
entend souvent dans les ondes, qui s’appelle Marc Lazard. Voilà, tout
ça est une question d’appréciation. Fenech Donc
il faut quand même éviter de tomber dans la comparaison qui risque de
banaliser… Leschi …
pour l’instant aucune procédure judiciaire… » Fenech … l’intérêt
de notre commission pour ces … Leschi … Aucune
procédure judiciaire, aucun fait, aucune condamnation, ne nous a été
présenté, mais si elle nous est présenté eh bien on en tiendra compte
et qui indiquerait, qu’il y a là quelque chose de systématique et sui
generis au mouvement considéré … Fenech Monsieur
le Rapporteur … Vuilque Merci
Monsieur le Président. Monsieur Leschi votre audition
est inquiétante et édifiante et nous ne regrettons pas de vous avoir
invité à cette audition. Pour compléter ce que vient de dire le Président,
vous avez l’air de faire fi complètement de la Convention internationale
du droit de l’enfant que la France a signée en 1990. Et ce qui nous inquiète, c’est
que le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence ne fait pas, ne fait jamais
référence, sauf à ce que je me trompe, à la Convention internationale
du droit de l’enfant, encore une fois signée par notre pays. Et pour
illustrer mes propos, question très simple, si demain la Scientologie
ou les Raéliens demandent au Ministère de l’Intérieur de créer une association
et demandent au Ministère de l’Intérieur de reconnaître cette association,
association cultuelle en régime existant aujourd’hui. Puisque vous vous
fondez sur l’ordre public, sans autres procédures, qu’est-ce que fait
le Ministère de l’Intérieur ? Leschi Il appliquera les conclusions fameuses du rapporteur Arivi Kazanovack
( ?) qui expliquait que la définition d’un culte et ce qui permettait
la reconnaissance pour les associations,
des droits des associations cultuelles, c’est le fait que les gens
s’assemblent pour vénérer une divinité et par ailleurs qu’il y ait
une manifestation suffisamment ancienne et stabilisée du culte considéré.
Cela ne me semble pas le cas des Raéliens et de l’Eglise de Scientologie. Vuilque Alors pourquoi également … donc
si je comprends bien aujourd’hui, lorsqu’un Préfet interroge le bureau
des cultes, notamment aujourd’hui avec les Témoins de Jéhovah, donc
si je comprends bien systématiquement par rapport à la jurisprudence,
il est conseillé à ce Préfet qui s’interroge par rapport à cet … à tout
ce que l’on connaît aujourd’hui sur le mouvement. Donc le Ministère
de l’intérieur lui dit très clairement « allez-y Monsieur le Préfet
reconnaissez et acceptez la demande de l’association locale des Témoins
de Jéhovah d’être reconnue comme association cultuelle ». | |||