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CAP
LC 2006
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Commission
d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et
aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et morale des
mineurs
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Mardi 3 octobre 2006 : 17 heures 30 Texte : Chers collègues, nous allons
reprendre nos auditions. Je remercie Monsieur Michel DUVETTE,
Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, au Ministère de
la Justice, ainsi que Madame SANCY Sophie qui est du bureau des affaires
Judiciaires de la législation dans la même Direction, d’avoir répondu
à notre convocation. Nous allons reprendre nos auditions
dans le cadre de la Commission d’Enquête relative à l’influence des
mouvements à caractère sectaire, et aux conséquences de leurs pratiques
sur la santé physique et morale des mineurs. Je vous rappelle Monsieur le
Directeur, Madame, tout d’abord qu’au terme de l’article 142 du règlement
de notre assemblée, notre commission pourra décider de citer dans son
rapport tout ou partie du compte rendu qui en sera fait. Ce compte-rendu vous sera préalablement
communiqué. Les observations que vous pourriez faire seront soumises
à la commission. Par ailleurs … Aie-je besoin
de le rappeler en ce qui vous concerne, en vertu de l’article 6 de l’ordonnance
du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, les personnes auditionnées sont tenues de déposer sous
réserve de disposition de l’article 226-13 du Code Pénal, réprimant
l’annulation du secret professionnel et de l’article 226-14 du même
code qui autorise la révélation du secret en cas de privation ou de
sévisses, dont les atteintes sexuelles. Cette même ordonnance exige des
personnes auditionnées qu’elles prêtent serment au moment de dire la
vérité toute la vérité, rien que la vérité….. Je vais donc vous demander de
lever la main droite, Monsieur le Directeur et de dire : « je
le jure ». Duvette : Je le jure Fenech : Merci … Madame SANCY ? SANCY : Je le jure. Fenech : Merci. Même recommandation en
ce qui concerne les obligations de la presse sur la loi du 29 juillet
1881. Je vous propose Monsieur le Directeur
de vous céder la parole … je pense que vous vous exprimiez en premier
peut être ? Ou Madame SANCY, comme vous le souhaitez… Monsieur
le Directeur … Pour un exposé et puis ensuite, nous vous poserons des
questions… Je vous cède la parole. Duvette : Merci Monsieur le Président. Donc en premier lieu, je souhaite
vous dire que j’interviendrai en complémentarité avec mon collègue Jean
Marie HUET qui est Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces.
Je crois, qui doit être auditionné par votre commission … Qui doit être
également auditionné par votre commission, en particulier donc, c’est
à l’issue de son intervention que vous seront données les réponses au
questionnaire que la Commission a bien voulu transmettre au Ministère
de la Justice et qui mobilise les apports de différentes directions
dont la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, ainsi que
la Direction des Affaires Civiles et du Sceau. De la même façon, le Ministère de la Justice sera emmené à vous communiquer,
je dirais, comme vous l’avez souhaité, une liste de dossiers suivis,
je dirais, au sein des services du Ministère, mais, bien entendu,
sous une forme anonymisée pour éviter de mettre en cause les personnes
morales ou physiques concernées par ces procédures, soit terminées,
soit en cours. Alors, mon propos s’organisera
peut-être en quatre parties, en essayant de répondre aux préoccupations
de votre commission … Je rappellerai quand même en quelques mots l’arsenal
juridique sur lequel s’appuie la protection des mineurs, à la fois au
pénal et également en matière civile…. Puisque c’est dans ce cadre-là
que la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse intervient,
les difficultés que peuvent poser au regard de vos préoccupations, donc,
cet arsenal juridique…. Peut-être une deuxième partie
sur l’impact des pratiques sectaires sur la santé des jeunes tel que
nous, nous pouvons l’analyser au travers de notre expérience, et également
vous décrire les modalités de travail au sein de la Direction de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse sur ces questions, et peut être
assez en conclusion, deux ou trois pistes de progrès que nous pourrions
avoir au sein de notre propre Direction. Bien …. Donc, la lutte contre
le phénomène sectaire ne peut être menée que dans le respect des principes
fondamentaux de la République que sont le principe de Liberté Individuelle,
de Liberté Religieuse, de Liberté d’Association, cependant, ces libertés
de réunion, d’association, d’exercice d’un culte, d’opinions religieuses
ne peuvent s’exercer que dans la limite de l’ordre public, de la liberté,
et des droits d’autrui et de la laïcité… Je ne vais pas …. Je dirai …. c’est pas à la Commission que je vais
apprendre ces principes. Donc, le mot secte ne figure dans aucune
loi … donc … nous nous sommes posés effectivement la question de ….
je dirais … d’une définition …. de secte sans risquer de porter
atteinte aux libertés de conscience et notamment de religion. Il est coutumier de se référer
plutôt au faisceau d’indices convergents. Ceux-ci ont été élaborés par
la Commission d’Enquête Parlementaire animée par Monsieur Alain GEST
pour qualifier le mouvement sectaire, donc c’est par rapport à cette,
je dirai, ce faisceau d’indices convergents, que je me réfèrerai quand
je parlerai des sectes dans mon propos. Donc je vous les rappelle rapidement : La déstabilisation mentale, Le caractère exorbitant des exigences financières, La rupture induite avec le mouvement d’origine, Les atteintes à l’intégrité physique, L’embrigadement des enfants, Le discours plus ou moins antisocial, Les troubles à l’ordre public, L’éventuel détournement des circuits économiques, Les tentatives d’infiltration des Pouvoirs Publics. Cette articulation complexe, entre les libertés publiques et l’ordre
social, a conduit les Pouvoirs Publics à ne pas faire le choix d’une
législation spécifique adaptée aux sectes, législation d’exception,
qui pourrait, le cas échéant, conduire à des dérapages. C’est
dans ce contexte général que doit s’apprécier la protection des mineurs
en matière de sectes. Il convient toute fois
de préciser que, malgré l’importance certaine du phénomène, aucune
statistique véritable n’est tenue aujourd’hui sur les enfants victimes
des sectes. L’arsenal juridique, en matière
pénale, …. repose essentiellement sur un contrôle des pratiques. Les dispositions du code pénal
permettent de couvrir l’ensemble des agissements des mouvements sectaires
qui présentent un caractère dangereux pour les mineurs. L’énumération des incriminations
témoigne en faveur de leurs diversités, les atteintes à l’intégrité
physique, les homicides, les coups et blessures, la torture, les actes
de barbarie et de violence … les atteintes aux libertés, telles que
l’enlèvement ou la séquestration … Le viol, les autres agressions sexuelles
… Les atteintes à la dignité telle
que la prostitution, les atteintes à la famille, les atteintes à l’exercice
légal de la médecine, les infractions à la législation sur l’obligation
scolaire, la mise en danger de la personne. Ces dispositions de droit
pénal sont rappelées dans la circulaire du 29 février 1996 prise par
Monsieur le Garde des Sceaux et adressée aux Magistrats du Parquet. Cette circulaire invite les Magistrats
du Parquet à une grande vigilance à l’égard des sectes, en précisant
que la lutte contre leurs agissements doit reposer sur une application
plus stricte du droit existant, et même liée à une perception plus aiguë
de la réalité des risques, occasionnés par l’existence et l’activité
des organisations en cause. Il y a bien sûr la loi du 12
juin 2001, qui réclame une attention particulière et qui tend à renforcer
la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte
aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. En effet, même si ce texte prend
soin de ne pas employer le mot « secte », de ne pas le définir
en tant que tel afin de ne pas porter atteinte notamment à la liberté
religieuse, il serait dissuasif face à un mouvement potentiellement
dangereux. Ce nouvel arsenal répressif vise
ainsi à la fois la personne morale, je cite : « Quelle qu’en
soit la forme juridique ou l’objet, qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la suggestion
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités,
et ses dirigeants de droit et de fait ». Ces personnes morales peuvent désormais être dissoutes lorsqu’elles
même, ou leurs dirigeants de droit ou de fait, ont été condamnés,
au moins deux fois, pour un certain nombre d’infractions de droit
commun et …. devant la loi. La dissolution peut-être étendue à plusieurs personnes morales unies
par une communauté d’intérêt. Cette loi étend, d’autre part, la responsabilité des personnes morales
à une série d’infractions qui ont leur siège dans le Code de la Santé
ou dans le Code de la Consommation. Néanmoins, le plus grand nombre
se trouve dans le code pénal lui-même. Par ailleurs la loi prévoit des
peines particulières pour les personnes physiques qui participeraient
au maintien de la constitution d’une personne morale dissoute. Elle réprime la publicité dirigée
vers la jeunesse susceptible de faire la promotion d’une personne morale
entrant dans la définition sus énoncée, ou invitant à la rejoindre dès
lors qu’elle même, ou ses dirigeants de fait ou de droit, ont été condamnés
pour les mêmes infractions de droit commun que celles énumérées pour
permettre la dissolution civile. Elle contient par ailleurs des
dispositions destinées à punir l’abus frauduleux de l’état d’ignorance
ou de faiblesse d’un mineur notamment. Les peines sont aggravées lorsque
l’infraction est commise par le dirigeant de droit ou de fait. Enfin l’article 2-17 du code
de procédure pénale reçoit une nouvelle rédaction afin de définir les
conditions dans lesquelles les associations reconnues d’utilité publique
depuis 5 ans peuvent se porter partie civile. Au-delà des agissements pénalement
répréhensibles dont les mineurs sont victimes, L’aide aux mineurs victimes ne
repose pas uniquement sur le domaine pénal. En matière civile, l’arsenal
repose sur le contrôle des droits fondamentaux des mineurs. En cette matière, les méthodes
d’intervention ne sont pas différentes de celles utilisées pour la protection de l’enfance…. …fonction
de l’enfance d’une manière générée, c'est-à-dire hors dérive sectaire
par le contrôle de l’autorité judiciaire ou administrative. Le contrôle exercé par l’autorité
judiciaire, la procédure d’assistance éducative, une fois saisi le juge
des enfants va moduler son intervention en fonction du danger encouru ;
en effet si les éléments de danger tels qu’ils sont caractérisés ne
nécessitent pas un placement, le juge peut charger un service éducatif
de milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement
de l’enfant. Le juge des enfants peut également
subordonner le maintien du mineur dans son milieu familial à des obligations
particulières telles que celles notamment de fréquenter un établissement
scolaire ou d’éducation en application de l’article 375.2 du code civil
qui énonce une liste non limitative d’obligations possibles. S’il y
a carence dans le domaine de la santé, le juge peut ainsi imposer que
les soins indispensables soient effectués ; il peut de la même
façon imposer une scolarisation dans un établissement scolaire habilité
s’il y a défaillance de l’apprentissage à l’intérieur de la secte ;
ces mesures ne peuvent être efficaces et suffisantes que si les parents
en acceptent le contenu. Ils doivent être clairement avertis
que le non respect de l’obligation entraînera inéluctablement le retrait de l’enfant de son milieu familial. Si les obligations ne sont pas
respectées ou si la situation de l’enfant est préoccupante et que sa
protection n’est pas assurée tant qu’il reste au sein de la secte, le
juge peut éloigner l’enfant de ses parents et le confier à un tiers,
à un membre de la famille ou à un service éducatif spécialisé. Dans
ce cas, le juge des enfants doit préciser s’il accorde aux parents un
droit de visite et d’hébergement c’est l’article 375 c du code civil
alinéa 2. Les tribunaux peuvent également
prononcer la délégation ou la déchéance de l’autorité parentale, lorsque
les parents n’en n’usent pas conformément à la loi, mais c’est une procédure
rare, peu utilisée ; la protection se fait également au nom de
l’intérêt de l’enfant par la saisine du juge aux affaires familiales
lorsque l’appartenance à une secte des 2 parents entraîne une rupture
avec le reste de la famille pour accorder des droits de visites aux
grands-parents notamment. S’agissant du contrôle administratif,
je vais parler de l’obligation scolaire,la loi du 18 décembre 1998 tend
à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire notamment pour ce qui
concerne l’instruction dans la famille et dans les établissements hors
contrat. Dorénavant les autorités académiques sont en mesure de contrôler
si l’instruction dispensée par les familles dans les établissements
privés hors contrat respecte les exigences d’un cercle commun de connaissances
pour tous les enfants dans le respect des droits de l’homme et de la
citoyenneté. Il est important de souligner
que l’on considère comme école un lieu où est dispensée de l’instruction
à partir du moment où se regroupent plus de 3 enfants issus de 2 familles
différentes ceci est particulièrement important pour pouvoir soumettre
ce lieu au contrôle sus visés mais aussi pour condamner des parents
du chef de non soumission à la réglementation sur les vaccinations obligatoires
car une vaccination est obligatoire que si l’enfant fréquente un lieu
collectif. Les difficultés de mise en œuvre
de cet arsenal juridique : différentes raisons expliquent que les
actes commis par les sectes semblent peu sanctionnés au regard du nombre
des griefs qui leur sont fait notamment en ce qui concerne les mineurs. Les difficultés d’ordre juridiques ou pénales : elles concernent
la détermination et la qualification d’un fait pénal et les difficultés
d’administration de la preuve. Pour qu’une infraction soit poursuivie,
encore faut-il que les éléments constitutifs soient réunis. L’absence de l’un d’eux ou la
discussion qui entoure leur réunion rendent la qualification pénale
douteuse ; ainsi le délit de privation de soins à mineurs tel qu’il
était rédigé dans l’ancien code pénal
n’était pas toujours poursuivi pour ce chef car l’élément intentionnel
faisait défaut, n’était pas suffisamment prégnant au regard du principe
d’interprétation stricte de la loi pénale. De nombreuses décisions ont relaxé les prévenus de ce fait,
d’autres ont retenu avec difficulté l’homicide par imprudence pour parvenir
à sanctionner l’attitude des parents. Les problèmes rencontrés par les tribunaux et la Cour de cassation
pour sanctionner certains agissements montrent les difficultés qui
existent parfois pour adapter les incriminations pénales aux sectes
ainsi en raison de situations souvent extrêmement complexes, il n’est
pas rare que se présentent dans une même affaire des difficultés en
matière d’administration de la preuve ; en outre la plupart des
enquêtes face à ces agissements nécessitent de longues investigations ;
tout ceci fragilise l’approche pénale des mouvements sectaires. Les difficultés en matière civile. On peut noter l’insuffisance ou
l’absence de signalement, cette absence ou cette insuffisance de signalement
des situations dangereuses tient aux difficultés à repérer les enfants
concernés. En effet, même si des éléments d’inquiétude apparaissent
pour certains enfants, l’appartenance de leurs parents à une secte
peut rester inconnue mais ne pas avoir suffisamment vu clairement
d’influence sur leurs situations. Dans les cas les plus extrêmes,
ces enfants peuvent avoir disparu de tous circuits sociaux et de ce
fait aucun signalement les concernant ne peut être fait. En dehors des faits de maltraitance
grave, il est très souvent difficile de caractériser la notion de danger
définie à l’article 375 du code civil qui seul permet l’intervention
du juge des enfants. Les services d’investigations susceptibles d’intervenir
à la demande du Procureur de la République ou du juge des enfants se
heurtent aux mêmes limites que les services de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse. C’est ainsi que l’opacité des
mouvements à caractère sectaire, la difficulté de mesurer au travers
de tel mouvement le traitement réellement réservé aux mineurs derrière
un discours de façade rendent particulièrement mal aisée la préhension
des conséquences et des dangers, des modes de vie et de pensées ainsi
véhiculés. En outre, si le juge des enfants a précisément connaissance, pardon,
a précisément compétence pour intervenir dès lors que l’autorité parentale
est défaillante ou n’est pas exercée dans l’intérêt de l’enfant, les
mesures qu’il peut ordonner n’entraînent pas la déchéance de l’autorité
parentale, les parents conservant tous les attributs qui ne sont pas
incompatibles avec l’exercice de cette mesure. Or, la religion de l’enfant entre dans ces attributs. A cela s’ajoute
le fait que la convention internationale des droits de l’enfant consacre
la liberté religieuse des mineurs. Dans notre pays où cette liberté est une des mieux protégée, où l’on
se rappelle les drames qui se sont produits par le passé dès qu’il y
a eu atteinte aux conceptions religieuses des individus, on est toujours extrêmement réticent lorsqu’on croit
qu’il va falloir apporter une restriction à cette liberté fondamentale
inaliénable. Les sectes excellent dans l’art
d’amener ce débat dans le prétoire de manière à susciter une gêne de
la part de l’institution judiciaire en rendant ainsi la protection des
mineurs partiellement inefficace. Il convient ici de remarquer que le projet de loi relatif à la protection
de l’enfance est susceptible d’améliorer le dispositif de signalement. Des mineurs victimes de dérives sectaires ; ce projet introduit
en effet la notion d’informations préoccupantes qui seront centralisées
par les Conseils généraux. Ces informations préoccupantes pourront permettre de procéder à l’évaluation
d’une situation et de faire bénéficier le mineur et sa famille d’une
mesure d’aide et de protection et voire le cas échéant de signaler
la situation à l’autorité judiciaire. Les difficultés autour de la
notion de l’intérêt de l’enfant, l’appartenance à une secte d’un des
parents, est souvent source de conflits entre les époux et générateur
d’une séparation ou d’un divorce ; l’enfant sera alors l’enjeu
du conflit à travers la secte. Au nom de l’intérêt de l’enfant,
le magistrat doit-il attribuer l’autorité parentale exclusive au parent
non adepte ? Dans le même ordre d’idée, doit-il
fixer la résidence de l’enfant chez ce dernier ? L’examen des décisions civiles
en la matière illustrent les difficultés rencontrées par les magistrats
confrontés aux principes de la liberté de conscience et de religion ; par ailleurs, si le juge
aux affaires familiales et comme l’énonce l’article 247 du code civil
spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants
mineurs encore - faut-il pour qu’il intervienne que les parents soient
en conflit ou bien plus rarement que la famille ne soit pas isolée et
qu’un tiers vienne demander au juge un droit de visite et d’hébergement. Les difficultés autour de l’obligation
de soins : les parents adeptes de mouvements à visés guérisseuses
se soustraient à leurs obligations légales en ce qui concerne les
vaccinations. Cela est contourné par la présence de médecins
adeptes de ces mêmes mouvements qui n’hésitent pas, parfois, à délivrer
de faux certificats de contre-indications à la vaccination. Les obstacles qui tiennent à
la résistance sectaire. Il ne faut pas
sous estimer le fait qu’avec le temps, les sectes soient devenues,
on va dire, des virtuoses du droit et de la procédure. De ce fait, on
ne peut négliger la force de la réponse communautaire apportée dans
chaque situation après avoir été analysée, pensée et insufflée par la
communauté entière. Cette résistance est d’autant
plus importante que l’adhésion des parents et des enfants au principe de fonctionnement de la
communauté est forte ; cela entraîne dans les faits beaucoup de
difficultés pour le travailleur social, difficulté à accéder à l’enfant,
voire le rencontrer. Pire encore, cela peut entraîner la mise en cause
personnelle du travailleur social voire du juge auquel la communauté
prête des intentions négatives ou malignes. L’impact
des pratiques sectaires sur la santé mentale et physique des jeunes :
bien qu’aucune étude standardisée n’ait été réalisée sur le
thème qui vous intéresse aujourd’hui, les monographies rapportées
par les cliniciens et les données réunies permettent de considérer
que c’est la relation d’emprise qui constitue le principal facteur
de risque des troubles physiques et psychiques susceptibles d’être
provoqués chez les mineurs par les dérives sectaires. Des effets comparables ont été
observés dans les relations d'emprises, établies, soit au sein du groupe
religieux intégriste, qui ne répondent pas formellement à la définition
des dérives sectaires, même s'ils en partagent certains mécanismes,
au sein de groupe de « pairs » plus ou moins contraignants,
comme le mouvement gothique par exemple, qui occupe une place croissante
dans les préoccupations des éducateurs, et constitue une incitation
à certains troubles des conduites tels que les scarifications ou les
tentatives de suicide, en contribuant à masquer la dimension individuelle
des difficultés des adolescents qui adhèrent aux valeurs véhiculées
par ce mouvement. Soit également dans le cadre
de relations thérapeutiques utilisant de manière abusive des techniques
psychothérapeutiques reconnues y compris en dehors de tout contexte
sectaire. Soit, enfin, dans certaines familles
marquées par l'emprise d'un parent, au fonctionnement répondant à la
définition du pervers narcissique. L'emprise sectaire s'exerce sur
le mineur indirectement au travers de ces parents ou directement. Alors, d'abord au travers de
ces parents : Les parents adeptes d'une secte sont généralement conduits à manifester
leur allégeance à la secte, en adoptant les principes éducatifs qu'elle
impose, notamment dans tout ce qui relève de la transmission des valeurs
et des croyances familiales. Dans certains cas, ces principes
peuvent les conduire à des mesures éducatives qui relèvent de la maltraitance,
ou de l'abus. Le plus souvent effectivement, ils doivent consacrer une
part importante de leurs revenus et de leur temps à la secte, au dépend
de leurs enfants, dans certains cas cela peut conduire à de graves carences
éducatives, physiques ou psychiques. Ils peuvent également être amenés
à réduire l'accès à l'autonomie de leurs enfants et la diversité de
leurs intérêts afin de réduire les liens qu'ils pourraient nouer avec
le monde extérieur à la secte. C'est le cas notamment en matière de
déscolarisation. Ils sont enfin souvent conduits
à réduire leur place et leur fonction au profit du ou des leaders de
la secte. Certaines sectes sont ainsi fondées sur une infantilisation
des parents ou sur valorisation au contraire extraordinaire des compétences
et capacités spirituelles et cognitives des enfants dans un schéma qui
inverse les liens trans générationnels et met l'enfant en position de
référant de la secte au sein de la famille. Ces différents aspects perturbent
profondément la relation parent-enfant, soit dans le sens de l'abandon,
soit dans le sens d'une trop grande fusion. Ces deux mouvements apparemment
contraire ont en commun de ne laisser que peu de place à la prise en
compte des besoins psychiques et physiques singuliers de l'enfant, les
principes éducatifs de la secte annihilant les initiatives éducatives
des parents. A ceci s'ajoutent les difficultés
de personnalité qui sont souvent à l'origine de l'adhésion des parents
à la secte. On se trouve donc généralement devant des parents disqualifiés,
ne disposant pas des ressources intérieures nécessaire pour éprouver
et élaborer les besoins de leurs enfants et s'accorder avec eux. Toutes les conditions sont donc
réunies pour induire une pathologie du lien ou de l'attachement parent
enfant, telle qu'elle a été décrite par de nombreux auteurs psychanalytiques
ou étiologistes. On sait que ces pathologies du
lien constituent des facteurs de risque importants pour les troubles
psychologiques de l'enfant, notamment des troubles psychosomatiques,
troubles de l'apprentissage, des comportements manifestations anxio-dépressives.
On sait également que directement
ou indirectement à travers ces troubles précoces, ces pathologies favorisent
l'émergence ultérieure de troubles de la personnalité, notamment des
troubles de personnalité limite ou anti-sociale, les pathologies dépressives,
les troubles du comportement, notamment dans leur versant addictif,
les pathologies dépressives, les pathologies du lien et les déficits
cognitifs. A ces risques s'ajoutent ceux,
physiques et psychiques, qui sont liés aux carences, maltraitances et
abus, dont le risque de survenu est accru dans les conditions de pathologie
du lien de parentalité. Ensuite, directement sur l'enfant :
l'enfant victime d'une dérive sectaire va être soumis à un endoctrinement
et un interdit de penser en dehors des cadres imposés par la secte,
qui vient limiter la curiosité de l'enfant ainsi que ses expériences
vitales et institue les conditions d'un rapport addictif à un environnement
limité. Très souvent également une rupture
avec le milieu familial d'origine est initiée par la secte, avec l'objectif
de permettre à celle-ci de réaliser les deux objectifs précédents. L'adhésion à la secte va donc
contribuer à interdire l'utilisation par le jeune de la dynamique propre
au processus adolescent pour élaborer et dépasser les difficultés de
lien et de séparation avec la
famille, inévitable à cette période de son développement. L'adhésion sectaire est donc
un puissant facteur d'arrêt du développement autour de la chronicisation
d'une problématique de dépendance. Il faut souligner que l'existence
de monographie faisant état de cas ou l'appartenance sectaire n'affecte
pas, en apparence, le bon développement d'un mineur et son intégration
réussie dans la secte ou en dehors d'elle et généralement largement
diffusé par la secte pour étendre son influence, en utilisant les réseaux
auxquels ces réussites individuelles leur permettent d'avoir accès.
Il en est de même des cas où
l'adhésion sectaire d'un adolescent en difficulté lui permet de réduire
des troubles du comportement ou des conduites toxicomaniaques au prix
de la dépendance substitutive à la secte. Les médecines de substitution. Elles concernent directement
les mineurs dans les domaines de l'alimentation, de l'hygiène de vie
et de l'accès aux soins physiques et psychiques. Les prescriptions sectaires
dans le domaine de l'alimentation, peut conduire à de sévères carences
alimentaires qui dans certains cas ont fait l'objet de signalement d'enfants
en danger physique. Elles ont également des effets
psychiques en contribuant à faire obstacle aux liens sociaux de l'enfant
en dehors de la secte. Les obstacles que les sectes mettent généralement
à l'accès aux soins peuvent concerner toutes les spécialités médicales,
mais paraissent plus spécifiquement concerner la psychiatrie qui est
particulièrement attaquée par plusieurs mouvements sectaires. Ces obstacles peuvent occasionner
des retards de soins ou des arrêts de prise en charge qui peuvent être
responsables de complications irréversibles des troubles physiques ou
psychiques non traités ou constituer au moins des pertes de chances
non négligeables. Dans ce cas également, le dépassement
de ces obstacles peut exiger le recours à des signalements pour mineur
en danger. Plus rarement les traitements prescris par la secte peuvent
se révéler dangereux par eux-mêmes. L'aide ou l'action humanitaire
proposé par certains mouvements sectaires sont particulièrement efficaces
auprès d'adolescents en difficultés personnelles ou sociales comme le
montrent plusieurs témoignages rapportés sur le site psychothérapie-vigilance.com.
La « PJJ », ces modalités
de travail : Lorsqu'un signalement de mineur
est effectué, et un dossier ouvert dans ce cas, la Protection de la
Jeunesse est informée par le juge des enfants, par le service qui suit
le mineur, par le service Secte de la Direction des Affaires Criminelles
et des Grâces ou par la Miviludes de l'existence présumée d'une dérive
sectaire. Tandis que les services « déconcentrés »
mettent en oeuvre les mesures civiles ou pénales et les décisions judiciaires
ordonnées par le ou les magistrats, la Direction de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse effectue dans ce cadre un suivi des dossiers signalés.
Ce suivi concerne tant la procédure judiciaire que le déroulement du
suivi éducatif mis en place par le magistrat. Ce suivi permet, premièrement,
de connaître pour mieux l'appréhender, la doctrine du mouvement suspecté
de dérive sectaire, et ses effets sur le mineur et sa famille. Une centaine de dossiers, il faut bien le dire pour la plupart, déjà
anciens, sont suivis dans ce cadre. Deuxièmement, d'aiguiller les
services de la PJJ vers des interlocuteurs ressources lorsque le besoin
s'en fait sentir. Associations capables de mieux les informer sur la
doctrine du mouvement concerné, travailleurs sociaux, professionnels
formés sur cette question. Il convient de remarquer que
la centralisation de l'ensemble des affaires concernant des mineurs
est effectuée par la Direction Secte des Affaires Criminelle et des
Grâces qui s'intéresse également aux dérives sectaires impliquant des
personnes majeures. La Direction de la Protection de la Jeunesse intervenant
essentiellement dans les dossiers suivis par les juges des enfants.
Nous travaillons à la formation
des professionnels, celle-ci s'effectue chaque année par l'intermédiaire
de la formation proposée par l'Ecole Nationale de la Magistrature. Cette
formation destinée aux magistrats mais également aux différents professionnels
administratifs susceptibles d'intervenir dans le domaine des dérives
sectaires est relayée par le Centre National de Formation et d'Etudes
de Vaucresson, c'est à dire l'Ecole de la PJJ. Donc nos éducateurs participent
à cette formation à hauteur d'une dizaine de places chaque année. Les limites de ce travail, et
les possibilités d'amélioration des dispositifs existants :
A titre liminaire, je voudrais dire qu'il nous apparaît qu'il n'est
pas forcément indispensable de proposer une nouvelle réforme législative,
sauf ajustement ou adaptation ou amélioration du dispositif existant
qui risquerait d'être rapidement inopérante ou toute au moins inadaptée
face à des mouvements dont l'action et les modes d'interventions sont
fondamentalement évolutifs. Il convient en outre de se garder d'une définition figée du phénomène
ou de la dérive sectaire, qui pourrait être valable et efficace un
moment donné qui serait rapidement en retard sur l'évolution du phénomène
et nécessairement non exhaustive. Pour cela, l'arsenal législatif existant nous apparaît en effet assez
souple et diversifié pour pouvoir s'adapter à la plupart des variétés
des situations rencontrées. La volonté d’appréhender efficacement le phénomène sectaire
et la protection des mineurs qui s’y trouvent exposés suppose toutefois
d’adapter, d’utiliser pleinement les outils fournis par la législation
en vigueur. Nous avons souligné le
fait que les signalements de mineurs se font de plus en plus rares
et que l’intervention judiciaire s’effectue de plus en plus souvent
en aval de l’infraction lorsque le mineur est passé à l’acte ou a
été victime d’une dérive sectaire. Donc, quelques propositions en ce
qui concerne la Direction de la Protection Judicaire de la Jeunesse : En premier lieu, la mise en place de personnes relais au
niveau des directions régionales de la protection judiciaire de la jeunesse ;
elles pourraient permettre une meilleure connaissance des dérives sectaires
et de leur répartition sur le territoire et l’occasion de mettre en
place des journées d’information et de sensibilisation des agents de
la PJJ à l’échelon régional ou départemental, qu’ils appartiennent au
secteur public ou au secteur associatif de la PJJ. Une information à destination des mineurs : la protection judiciaire
de la jeunesse est disponible
pour participer à un travail interministériel ayant pour objectif d’informer
le jeune public des risques liés aux dérives sectaires. Des outils pédagogiques
pourraient être construits et utilisés par la PJJ dans ce cas. Troisièmement, la création au sein de la PJJ d’un lieu ressources,
centralisé pour informer les professionnels ou dans une autre institution
sur la doctrine des différents mouvements mais également sur les pratiques
professionnelles relatives à la prise en charge des mineurs et de leur
famille dans ce cas. Voilà. Fenech : Je vous remercie Monsieur le directeur, est-ce que Madame
Sensi veut intervenir tout de suite ? Ou, je crois que ce serait
mieux de répondre à vos questions. Donc pour en terminer finalement
dans la conclusion sur les 3 propositions que vous formulez à savoir :
les personnes relais, une information à l’égard des mineurs et une
création d’un lieu ressources, alors ça ne relève pas de la loi,
ça relève d’une initiative de votre ministère, d’une organisation de
votre direction. Est-ce que c’est des propositions que vous nous faites ou
des propositions que vous vous faites en réalité ? Duvette : Ce sont des propositions que je me fais ! Fenech : Voilà, donc c’est en cours de réflexion ? Duvette : Et dont je vous fais part. Fenech : Et je crois qu’au moment de la commission, on ne peut que
vous en féliciter parce qu’il nous semble quand même ça vaut un engagement. Duvette : Ca va de soi Fenech : Alors, on peut être surpris, d’abord évidemment, vous nous
apportez un grand nombre d’informations qui nous serons très précieuses,
mais je relève sur 4 points qui peuvent nous interroger les uns, les
autres. Vous dites, il n’y
a pas de statistiques, premièrement sur les enfants, au lieu de
demander pourquoi n’y a-t-il pas de statistiques au niveau de votre
direction, étant précisé que il y aurait une centaine de dossiers
signalés, mais les dossiers signalés sont des dossiers particuliers
ce ne sont pas toutes les affaires de dérives sectaires qui remontent
à votre direction donc pourquoi n’y a-t-il pas … est-ce que c’est
un problème matériel, une difficulté d’information, je ne sais pas,
vous allez nous répondre ? Deuxième carence que vous
relevez vous-même avec beaucoup de franchise, vous dites l’insuffisance
des signalements, pourquoi y a-t-il une insuffisance des signalements,
une appartenance à une secte, ça reste inconnu. Vous avez parlé de
l’opacité des sectes mais en même temps vous dites, il y a une gêne
des tribunaux, donc une protection inefficace. Troisième point sur la
santé mentale et l’emprise sectaire, sur la santé de l’enfant vous
dites : « aucune étude n’a été réalisée ». Nous allons vous interroger sur ces points, pourquoi pas
de statistiques, pourquoi pas d’étude et pourquoi insuffisance des signalements. Duvette : Alors, je vais dire 2 mots et après Madame Sensi va compléter.
D’abord, s’agissant de la protection judiciaire de la jeunesse, nous
travaillons avec la justice des mineurs. Donc les informations qui nous
remontent, remontent par ce canal. En particulier, il y a également
les dispositifs de protection administratifs que nous ne maîtrisons
pas, ne serait-ce que pour citer cette difficulté d’avoir une statistique
exhaustive. Par ailleurs, je vous ai indiqué également que la Direction
des Affaires Criminelles et des Grâces gère également les affaires signalées
au niveau des personnes majeures. Cela étant nous travaillons avec celle-ci de façon tout à
fait liée et étroite. Sur la question des signalements insuffisants,
le dispositif législatif aujourd’hui, en fait, repose sur les incriminations
en matière pénale notamment sur des infractions de droit commun. Les
dossiers qui nous remontent sont des dossiers sur lesquels il y a un
lien ou une présomption de dérive sectaire. Donc, il n’est pas toujours facile de lier les 2 choses et
de pouvoir indiquer que tel signalement, telle affaire et ses conséquences
sont liés à des problèmes de dérive sectaire notamment au niveau du
magistrat ou du services de la PJJ. Cela rejoint ce que je disais tout
à l’heure, sur la sensibilité à la fois des magistrats et des services
à ces questions mais en même temps aussi la difficulté de créer le lien
et de signaler dans ce cadre. Sur la question de l’absence d’étude sur la santé mentale
par rapport aux sectes, c’est un fait, je n’ai pas connaissance d’études approfondies … Fenech : … C’est la question qu’on a posée tout à l’heure à Maître
Annie Kaya également. Elle ne pouvait pas répondre parce qu’elle n’est
pas psychologue, elle n’est pas médecin. Elle nous a parlé également
de l’emprise mentale qui est très difficile à démontrer devant une juridiction,
je pense notamment aux affaires familiales, mais là-dessus on a l’impression
d’un vide total. Il n’y a pas d’études sérieuses, scientifiques, si
tant est que ce soit possible, bien entendu, sur les conséquences au
niveau mental et ça fait partie de notre mission, de notre commission,
la santé mentale et pas uniquement la santé physique. Vous n’avez pas
de réponses ? Chez vous il n’y a pas de réflexion à la direction
de la PJJ ? Ou à la direction des affaires criminelles, il n’y
a pas ces lieux de réflexion et d’analyse scientifique ? Sensi : Il existe une réflexion puisqu’une partie de l’exposé de
Monsieur le Directeur a consisté, justement, à vous exposer quelles
pouvaient être les conséquences sur un mineur d’une emprise de type
sectaire. Donc cette réflexion elle existe, vos 3 questions sont vraiment
intéressantes parce que, en fait, c’est la même réponse qu’on ne peut
que leur apporter, c’est-à-dire, parce qu’on
a peu de signalement, on dispose de statistiques mais uniquement
des statistiques, des dossiers qui sont remontés jusqu’à la Direction
de la Protection Judiciaire et on sait que ces statistiques ne sont
pas révélatrices de l’ensemble des situations de mineurs en France qui
sont victimes d’une dérive sectaire. Donc on va travailler
sur une base de données qui n’est en fait que la partie émergée d’un
iceberg beaucoup plus important. Et c’est à cela que nous aussi on
se heurte, c’est-à-dire, peu de signalement donc des statistiques
qui sont nécessairement faussées qui constituent en tout cas quelque
chose de très inférieur à la réalité du phénomène sectaire en France
concernant les mineurs et sur ce qui concerne les études, je pense
qu’on est en face des mêmes difficultés c’est-à-dire comment recenser
précisément des indicateurs fiables avec lesquels réaliser ce type
d’études. Fenech : On me dit qu’il y aurait,
pour prendre un seul exemple, l’association des témoins de Jéhovah,
on dit qu’il y aurait 140 000 à peu près, adeptes. Donc, il y a quand
même un vivier très important, il y a beaucoup d’enfants, peut-être
40 000 en tout dans cette association ; que faut-il de plus pour
pouvoir sans attendre des signalements et dieu sait si il doit quand
même y en avoir ? Avoir une étude précise, concrète par votre
direction sur les conséquences au niveau de l’aspect, je dirais de
la capacité du jugement critique de l’enfant, ça doit pouvoir se faire,
non ? Sensi : … Alors excusez-moi … Là on se heurte à une
difficulté d’ordre juridique c’est-à-dire que actuellement en l’état
de la législation actuelle française, l’appartenance à une secte ne
constitue absolument pas un délit … le mouvement que vous venez …
Fenech : … Qui vous parle de délit ?
Nous parlons de protection de l’enfant quant à sa santé mentale !
Il s’agit de savoir quelles sont les conséquences pour l’enfant, l’adolescent,
le futur citoyen, est-ce qu’il pourra se développer normalement ?
On ne parle pas de délit, on parle de protection judiciaire, en matière
civile, nous sommes dans des cas de divorce, dans des cas de garde,
d’attribution d’autorité parentale qui relèvent quand même de votre
direction. Sensi : Pour autant cela consiste
à viser un mouvement particulier ! Fenech : Non, non, moi je prends
un exemple de cette association mais on pourrait prendre d’autres
exemples, il serait quand même intéressant pour les responsables que
nous sommes de savoir si effectivement la doctrine de l’instinctothérapie
ou des Témoins de Jéhovah va avoir des conséquences au niveau de l’évolution
psychique de la personnalité de l’enfant. Or, ces études n’existent
pas ! … Parce que précisément vous nous dites que nous risquons
de tomber dans l’atteinte discriminatoire. C’est ça en fait, c’est
la gêne toujours observée aussi bien par les magistrats que par les
directions du ministère. Duvette :
Simplement une petite précision, la direction de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse n’intervient pas dans le domaine des juges des affaires
familiales c’est à dire dans le domaine de l’autorité parentale. Fenech :
… 375 sur l’enfance en danger, bien sûr. Duvette:
Sur l’enfance en danger. Fenech :
Pas d’approches scientifiques de cette question de l’emprise mentale,
et ça n’est pas dans vos propositions que d’envisager ce type de travail actuellement?
Il n’y a pas de réflexion là-dessus je veux dire ? Duvette :
Si on le fait, il faudrait que nous arrivions à définir une méthodologie
pour pouvoir conduire ce type de réflexion, il faudrait qu’on nous aide. Fenech :
Mr le rapporteur ? Vuilque :
Merci Mr le Président. Mr le directeur j’ai eu l’impression, mais peut-être
est-ce une simple impression, que vous faisiez une confusion entre religion
et secte dans votre langage, vous voulez me préciser, attendez je n’ai
pas terminé, vous répondrez après. Deuxième chose, circulaire de 96
adressée aux magistrats du Parquet, est-ce qu’à votre connaissance,
cette circulaire sera actualisée ou est-ce que pour l’instant il n’y
a pas de velléité de pouvoir donc actualiser cette circulaire ?
Ensuite vous parliez de considérer que la législation d’aujourd’hui
est satisfaisante. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu’en
matière de prescription pénale il y a un sujet, je posais la même
question à votre intervenante précédente, aujourd’hui est-ce que vous
ne croyez pas que concernant les enfants victimes de dérives sectaires
les règles de l’article 7 du code de procédure pénale, c’est à dire
un délai de prescription de 20 ans concernant les victimes d’abus
sexuelles dans l’enfance ou leur adolescence ne serait pas un outil
supplémentaire dans la lutte contre les organisations sectaires ? Fenech :
Vous voulez bien répondre ?.... Duvette :
Alors en ce qui concerne les circulaires je crois savoir qu’au niveau
de la MIVILUDES, un travail est mené pour actualiser le plus rapidement
possible effectivement les textes et les circulaires qui sont un petit
peu défraîchis. Vuilque :
Si je comprends, vous attendez que la MIVILUDES vous transmettent un
certain nombre de propositions pour que votre administration centrale
ponde une circulaire ? Duvette :
Absolument pas. Simplement la question des dérives sectaires n’impacte
pas que la DPJJ. Si chacun travaille dans son coin, il est absolument
impossible d’avancer et jusqu’à présent c’est vrai que le travail interministériel
est un travail qui nous semble le plus adapté à la prise en compte de
ces phénomènes. Il faut bien savoir que nous, ce qui nous arrive, c’est
des situations qui impactent aussi l’Education Nationale, aussi la gendarmerie,
aussi la police, et que voilà je… Vuilque :
mais ne vous sentez pas mis en accusation, c’est une précision que je
demande. Duvette :
Je pense que le sujet c’est vraiment un sujet qui ne peut se faire que
de manière interministérielle et qui permet aussi de toute façon d’alimenter
la réflexion des uns et des autres. Duvette : Sur votre autre question, sur la question de la prescription,
c’est une, je dirais dans le cadre de la préparation de nos interventions
avec la DACG sur ce point, c’est une question qui est ouverte, qui
est un peu complexe, qui mérite une réflexion d’ensemble. Je crois
que c’était… Vuilque : Pardonnez-moi, pardonnez-moi, je vous trouve d’une
prudence de sioux… Duvette :
Je ne suis pas plus qualifié pour vous répondre sur ce point-là. Vuilque :
Ben oui surtout que vous avez quand même, même si vous avez un certain
devoir de réserve … quand même sur le sujet la question se pose, la
question se pose ? Duvette :
Oui, oui. Vuilque : Bon, et vous avez quand même dû y réfléchir un petit
peu. Ma question est précise, je vous demande une réponse précise.
Est-ce que vous pensez que si sur le sujet nous avançons et que nous
adaptons les délais de prescription, ça vous sera utile ou pas ? … Long
temps de silence … Sancy : Pour avoir une réponse précise, nous pensons que cela
n’apportera pas de réponse concrète. Pourquoi ? Tout simplement
parce que la charge de la preuve risque d’être extrêmement compliquée
à apporter avec le temps… Vuilque :
Je dirais simplement que vous êtes les premiers à nous dire ça. Sancy : C’est en tout le cas le point de réflexion auquel on
est parvenu ; cela pourrait peut-être encore évoluer mais il
nous semble effectivement que le dispositif de droit commun permet
d’apporter déjà un certain nombre de réponses, qu’il faut déjà effectivement
l’utiliser au maximum, et que augmenter un délai de prescription ça
va créer des attentes importantes chez les victimes et au bout de
15 ans je ne sais pas bien comment on va pouvoir rapporter des preuves
parce que c’est aussi de cela qu’il va être question. On voit déjà
à l’heure actuelle à quoi ressemble le contentieux concernant les
dérives sectaires, il y a beaucoup de non-lieux, il y a beaucoup de
classements sans suites. Si ce délai de prescription augmente, je
ne suis pas sûr qu’on arrive à davantage de condamnations. Fenech :
Mr Jean-Pierre Brard. Brard :
Merci Mr le Président. C’est vrai que c’est extrêmement compliqué mais
l’exigence de justice doit l’emporter sur tout le reste, et de ce point
de vue on peut effectivement se poser la question. Alors moi j’ai l’impression
parfois, ça ne vous concerne pas, ça ne concerne pas votre ministère
spécialement, mais il y a une certaine indifférence au problème sectaire
dans l’appareil d’Etat et qu’on ne mesure pas toujours bien le risque.
Alors
à ce propos je m’interroge sur la question des enfants déscolarisés,
je ne pense pas seulement à ceux qui sont déscolarisés avec une autorisation
en bonne et due forme, où on voit des contrôles de l’Education Nationale
qui sont très inquiétants quant à l’évaluation qui en résulte, mais
où rien ne suit après. Alors
je ne comprends pas moi personnellement pourquoi rien ne suit, et deuxièmement,
alors ça vaut plus pour les villes certainement que pour les villages,
il y a des enfants dont les parents ne demandent pas à bénéficier de
la déscolarisation en assurant l’enseignement au sein de la famille
par exemple, mais on sait bien que personne ne contrôle dans la réalité.
Or là
il y a me semble-t-il des enfants qui peuvent être exposés, alors est-ce
que ces enfants relèvent, même s’ils … pendant que la chose n’est pas
démontrée évidemment on ne peut pas formuler d’accusation mais ce sont
des enfants qui sont excusables. Alors
qui s’en occupe, pendant qu’ils sont exposés puisque ce sont des enfants
qui n’existent nulle part ? Comment fait-on dans ces cas-là ?
Est-ce que votre ministère a une responsabilité particulière ?
Et enfin vous avez parlé de médecine de substitution tout à l’heure,
ça m’intéresserait de savoir s’il y a des monographies sur les pratiques
de certaines sectes ou bien sur certaines médecines de substitution. Duvette :
Sur le premier point, c’est à dire lors d’un contrôle d’identification
de situation difficile, ça rentre tout à fait dans les dispositifs de
protection de l’enfance et c’est ce qu’on essaie, je dirais, de développer
notamment au travers du projet de loi que vous allez être amené à examiner
prochainement à la suite de l’examen par la Sénat. Brard :
Est-ce que vous avez déjà des situations ? … Duvette :
Des situations d’enfant qui n’existent pas … il y a … par définition
c’est quand même assez difficile à identifier, mais également il y a
eu effectivement, on a eu à une certaine époque des rumeurs, je dirais,
sur le fait qu’il y en avait mais on n’en a pas identifié. A notre connaissance
il n’y a pas eu, je dirais, de situations où on a retrouvé des enfants
qui étaient enregistrés nulle part, qui n’existaient pas. Brard : Est-ce qu’il y a eu des investigations de menées là-dessus ? Dans une ville comme la mienne, 100 000 habitants, c’est très très facile de soustraire des enfants à l’obligation scolaire. Il suffit de ne pas les inscrire à l’école, et on n’en sait rien. Alors comment on fait pour protéger, pour vérifier d’abord s’il y en a, d’une part ? Et alors deuxièmement pour ceux qui ont demandé l’autorisation, comment fait-on ensuite quand il y un rapport calamiteux de l’Education Nationale ? Moi je ne suis pas juriste, ce sont des questions mais qui nous préoccupent puisque le thème de notre commission d’enquête c’est la protection des mineu | |||